RESTITUTION DIFFÉRÉE
aucune aliénation ne sera faite aux dépens du temporel de l'église de Châlons : « Si nous-même ou l'un de nos successeurs, ajoute-t-il, voulons quelque jour restituer à l'église les biens qui lui ont été ravis, cela restera à notre libre arbitre » 1. Sans prendre aucun engagement formel vis à vis du solliciteur, le roi lui laisse entrevoir ainsi quelque hypothétique restitution dans un avenir plus ou moins éloigné.
A d'autres, suivant la formule qu'un annaliste prêtait à Pépin au sujet de toutes les églises épiscopales, le souverain rend une part, en remettant à plus tard une restitution intégrale qui semble ainsi vaguement pi omise. Pépin d'Aquitaine et Louis le Pieux ont rendu aux moines de Saint-Maixent une portion de leurs biens ; les bénéficiers qui retiennent le reste acquitter ont les charges ordinaires, jusqu'au moment où, avec l'aide de Dieu, l'empereur ou ses fils pourront restituer pleinement et intégralement 2. Telles avaient été, à en croire l'historiographe des évêques du Mans, les intentions de Charlemagne vis-à-vis de son église3.
La restitution est renvoyée parfois expressément au temps où la mort du détenteur actuel rendra vacant son bénéfice. La grâce octroyée à l'église consiste, de la part du roi, en l'engagement qu'il prend de ne plus faire renouveler les précaires périmés par la mort des bénéficiers. Charlemagne aurait fait rédiger un précepte en vertu duquel chaque fois qu'un bénéficier en possession des biens de l'église du Mans mourrait
a pastore sedes illa sancta vacaret, âdelibus nostris coromendavimus ; — quicquid exinde nos ndelibus nostris bénéficias imus, praesentaliter restituimus ; — qiiirquid ex eodem episcopatu, quando de manu Fulconis illum recepimus, alicui praestito beneficio concessimus,. .. cum omni integritate reddimus atque restituimus » (Flodoard, Hist., III, 4, SS, XIII, 477). Les biens sécularisés avant l'avènement du roi ne sont évidemment pas enfermés sous cette formule de restitution intégrale. Le 2 sept. 847, le roi oblige en effet à payer double dîme les bénéficiers de l'église mis en possession par une largesse des rois ses prédécesseurs ;loe. cit.). L'archevêque ne recouvre Coudé qu'en 861, «ex praecepto gloriosi régis» (Guérard, Polypt. Saint-Ram, XXVIII, 66, p. 106) ; Xeuilly, que Donat tenait en bénéfice en 845, n'a été effectivement rendu qu'en 872 (De villa Novil., SS, XV, 1168). Comme on le verra plus loin (p. 344), le roi déclare aussi, le Ier oct. 845, rendre à l'église tout ce que Donat, Gibuin, tous ses vassaux clercs et laïques tenaient de lui en bénéfice ; mais il se^ contente de reconnaître à l'église la nue propriété du bien.
i. 25 juin 850 : « Si forte vero nobis vel successonbus nostris constiterit ut aut ex rébus a jam dicta ecclesia subtractis aut de aliis quibuslibet eidem sancto loco restituere vel condonare voluerimus, id libero manebit arbitrio » (Cart., chap. Châlons, 9).
2. 13 janv. et 10 oct. 827. Le monastère est rétabli « cum quadam portione rerum ad se pertinentium... De portione vero rerum... quae adhuc in potestate diversorum hominum per beneficiuin esse constat, praecepimus... nonas el décimas atque opéra pleniter persolvant..., donec... praedictam portionem rerum ad mona?terium... pleniter atque intègre reddi sive restitui faciamus » (HF, VI, 553 et 665).
3 Cf. fasc. 1, p. 90.