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Restitution de la nue propriété

Les préceptes royaux ne rendent souvent à une église que la nue propriété du bien. Quand une restitution est prononcée par le souverain, il s'en faut qu'elle soit toujours effective et que le clergé ou les moines rentrent chaque lois en possession du bien dont la propriété leur est rendue. Le roi qui remet à une église le bien dont xl l'avait spoliée, ne fait souvent que se dessaisir en sa faveur de la qualité de propriétaire qu'il avait usurpée. Tantôt le bénéficier reste en possession, mais avoue tenir le bien en précaire par concession régulière du prélat ; tantôt celui-ci ne reçoit l'obj et du litige que pour le céder immédiatement à titre bénéficiaire à l'ancien ou à un nouvel occupant. Au concile de Douzy, on rappela que non seulement un bien avait été rendu par le roi à l'église de Laon, mais que tradition en avait été faite aux mains de l'évêque 3. Il existait donc un mode de restitution qui ne comportait pas l'entrée en jouissance du légitime propriétaire.

1. Dipl. de Charles le Chauve, post 869, pour l'église de Lyon : « eanidem villam ecclesia... possideat, eo tenore ut Lambertus fidclis noster diebus vit, m suae... ipsam jure beneficiario et usufructuario intérim teneat, donec aut nosiili commutemus aut si ipse mortuus fuerit » (HF, VIII, 622). L'abbaiiola de Saint-Sulpice est aussi d'ores et déjà restituée, «ita lamen ut quamdiu Gozfredus cornes advixeiït

jure beneficiario eam teneat » (Dipl. cités p. 337, n. 6).

2. Dipl. de Charles le Chauve pour l'église de Châlons, 22 nov. 865 : « restituerido reddimus, eo sciliret pacto ut post excessum Odelberti eedem res... redintegrarentur » (Cart. chnp. Châlons, 12). Les dipl. cités n. précéd. marquent au^si que l'église possède, qu'elle a vestitura du bien.

3. Resp. episc, 5 : « res ecclesiasticas Laudunensi ccclesiae a rege redditas et etiam traditas » (Mansi, XVI, 649).

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