‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 796 sur 1164 · BIEN RENDU ENCORE OCCUPÉ · texte numérisé non relu

BIEN RENDU ENCORE OCCUPÉ

qu'elle avait revêtue. Poilly était tenu indûment pour un domaine fiscal et à ce titre constituait le bénéfice de Nortman. Le roi a restitué à l'église la villa, mais l'évêque satisfait d'être rentré en possession de l'alleu en a laissé la jouissance bénéficiaire au roi et à son vassal Nortman. Au contraire, cinq manses que l'évêque tient pour compris dans le bien restitué n'y étaient pas inclus et Hincmar, qui s'était mis indûment en possession, a été obligé de consigner ces biens aux mains du missus du roi1.

Rathier de Vérone ne demande pas à l'empereur de le remettre en possession effective des biens de son église incorporés au fisc (in jus rcgum redacta) et que détiennent des envahisseurs (invasores). Il est prêt à concéder ces biens en usufruit à quiconque lui sera désigné par le souverain ; ce qu'il réclame seulement, c'est la reconnaissance du droit de propriété de son église2.

Cesont peut-être desrestitutions demêmeordreque Foulques de Reims a prié le pape Formose de confirmer. Il lui a demandé un privilège « super quibusdam praestariis » et parmi les biens enlevés jadis qui ont été rendus à l'église figurent des propriétés que Foulques avait obtenues par des précaires 3. Il ne s'agit pas d'acquisitions récentes réalisées par l'archevêque moyennant la concession d'un usufruit, puisque l'ensemble des biens a été autrefois ravi à l'église et a fait récemment l'objet d'une restitution. L'archevêque, semble-t-il, a délivré une praestaria à chacun des occupants qui, en rédigeant des lettres de précaire, ont rendu à l'église son bien et c'est cet assemblage de conventions que ratifie le pape. Il faut comprendre que Foulques a pu décider les détenteurs à reconnaître le droit de propriété de l'église de Reims et à souscrire des précaires. A ce compte, le bien a été rendu, quoique en fait les mêmes personnages aient continué de l'occuper.

Quand le clergé répugne à accepter une telle combinaison, l'autorité royale l'oblige à s'en contenter. La noble femme Lora

i. Cf. plus haut, p. 331 et 11. 3 et 4. Ces cinq niauses sont tenus « pote-tate regia » par Ansgarius. Ce n'est pourtant pas à Ansgarius, simple bénéficier, que l'hjmme de l'évêque est obligé de consigner le bien ;il en investit le missus du roi, car? a propriété en est adjugée au fisc.

2. QualUatis conjectura, 13: a neque rogarem ut mihi redderentur sed quicuniquc ei (l'empereur) placuisset, usufructuario co icederentur ; tantum ab eccle ia non alienarentur » (Migne, CXXXVI, 539).

3. FloJoard, Hist., IV, 2 : «Mittit (Formosus, J W3481) eipetitum super quibusdam praestariis privilegium... sed et ea quae domnus idem Fulco per prtcarias obtinuerat, Fodemiatn videlicet.. aliasque res quae dudum ablatae tune redditae fuerant ecclesiae Rhemensi, restitutasauctoritate confirmât apostolica » (SS,XIII, 559).

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