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CAS OÙ LA RESTITUTION EST PLÉNIÈRE

prélat, en raison du verbum régis 1. Il en est de même, quand le chef de l'église ou son représentant a été suivant les formes investi du bien qu'il récupère. La consignatio faite en ses mains lui donne en droit l'usage, la libre disposition du bien ; mais en fait, après en avoir repris possession, il peut se voir obligé d'en abandonner aussitôt la jouissance à l'homme du roi qui, précédemment, occupait ce bien à titre de propriété fiscale, ou même à un nouveau bénéficier 2.

On reconnaît plus sûrement qu'un bien est effectivement rendu, quand il est dit de l'église qu'elle est réintégrée dans la jouissance de ses biens 3, ou bien qu'elle a obtenu restitution plénière, intégrale 4. Ces expressions s'opposent expressément à celles qui marquent une restitution réduite à la nue propriété. De même, quand on distingue la part rendue de celle qui demeure aux mains des bénéficiers, il n 'est pas douteux que la première n'ait fait retour à Y indomini catum 5. Il en est probablement de même quand le bien dont on note la restitution était précédemment occupé par un bénéficier qui avait souscrit une lettre de précaire, acquittait cens ou double dîme, car en ce cas l'église était tenue déjà pour propriétaire 6.

i. On verra plus loin (p. 352 et n. 3 et suiv.) que Tillenay, restitué à l'église d'Autun pour ses usages et possédé par elle, est néanmoins resté, suivant toute vraisemblance, aux mains des Robertinrens. Le bénéfice d'Hérembertus, rendu «in utilitates et usus ecclesiae», reste peut-être aux mains du bénéficier (plus haut, p. 344). I.e diplôme du 12 août 85g stipule que trois fidèles de Charles le Chauve garderont leur vie durant les biens de l'église de Châlons qu'ils occupent et pourtant ajoute que l'église possédera le bien et en usera abhinc, dès l'instant présent (Cart. de Châlons, p. 16).

2. Lors de la restitution effective de Neuilly, l'avoué de l'église de Reims fut régulièrement investi (cf. plus haut, p. 325). L'évêque de Laon, sitôt investi du domaine de Poilly, l'a fait remettre en possession du précédent occupant (cf. plus haut, p. 340). Louis le Pieux charge Hélisachar de réinvestir l'église du Mans (p. 324), des bénéfices de cinq vassaux qui, peut-être, continuent de les tenir (plus haut, p. 344) et décide que l'église tiendra et possédera les memorata loca (Gesta Aldrici 188).

3. Par le diplôme du 22 nov. 865 en faveur de l'église de Châlons, Charles le Chauve déclare reddcre, restituere des biens que garderont ses fidèles et qui après leur mort « ecclesie unitate redintegrarentur » (plus haut, p. 339, n. 3). De même en mai 881, Carloman fait restitution à l'église d'Orléans de villae dont la double dîme sera acquittée et qui sont « redintegrandae » dans un avenir que le roi estime peu éloigné (plus haut, p. 294, n. 3). Le 20 sept. 921, Charles le Simple, rendant à l'église de Châlons le bénéfice du comte Bernard alors défunt, déclare: 0 redintt gravimus, restauramus, restituimus » (Cart. chap. Châlons, 2).

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