LES ROBERTINIENS RESTITUENT
être Tillenay avait-il été mis aux mains des ancêtres inconnus de Robert le Fort par les premiers Carolingiens, à titre de bénéfice1. Une longue possession avait fait considérer les Robeitiniens comme propriétaires. Charles le Chauve, reconnaissant les titres de l'église, lui avait rendu son bien aux dépens de Robert le Fort. Mais les fils de ce dernier n'ont pas été dépossédés. Si l'évêque Adalgaire a demandé à Jean VIII, seize ans plus tard, une bulle lui confirmant la propriété de cette villa, c'est sans doute qu'elle lui était disputée par les membres de la famille restés en possession. Quand il fut devenu roi, Robert se laissa fléchir ; il rendit le bien que son avènement avait mis en Yindominicatum royal. Le personnage qui détenait le bien usurpé ayant pris la couronne, le roi pouvait restituer effectivement.
Peut-être les rois disposent-ils semblablement des biens d'église unis au comté. Comme ces biens sont soumis à leur potestas, ils sont libres de les restituer. Ainsi Charles le Chauve rend aux moines de Montier-la-celle une villa que le comte Alérannus avait jadis enlevée et sur laquelle s'exerce son pouvoir, attendu qu'elle est incorporée au comitatusde Troyes2. Le consentement du comte n'est pas ici exprimé et souvent en effet des rois restituent des biens affectés par eux au bénéfice comtal, sans que l'intervention du titulaire soit signalée. C'est ainsi que Louis le Pieux, restaurant le monastère de Saint-Maixent, mis par bénéfice des rois antérieurs au pouvoir des comtes 3, rend aux religieux une portion des biens. De même, en 861, Charles le Chauve restitue à l'église d'Autun six manses que trois comtes ont eus successivement en bénéfice 4. En 867, il remet en la possession de l'évêque de Paris l'île, voisine de la cité et toute proche de Notre-Dame, qui auparavant était affectée aux usages et placée sous le dominium des comtes 5. Carloman rend à l'église de Narbonne des biens injustement usurpés par le pouvoir comtal6.
Vraisemblablement, le roi n'entaille ainsi d'ordinaire de sa seule autorité le bénéfice de ses comtes, que quand il est vacant par la mort ou la disgrâce du titulaire. On s'explique
1. Ou a vu plus haut (p. 317 et suiv.) que la formule «per incuriam rectorum et malivorum hominum violentiam <> du diplôme du 13 oct. 860 dissimule d'ordinaire les sécularisations ordonnées ou couvertes par les premiers Carolingiens.