‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 811 sur 1164 · Cf. plus haut, p. 188, n · texte numérisé non relu

Cf. plus haut, p. 188, n

2. 7 oct. 860 : « petiit (Ansbaldus) ut res... Salvatoris quae in nostra potestate n rcgno videntur esse, in jus, potestatem et dominationein redderemus » — « per wadium nostrum eum revestivimus » (Beyer, UB mittclrh. Territ., 95, p. 99).

3. 13 oct. 860, de Charmasse, Car t. de l'église d'Autun, I, 15, p. 24.

4. Nov. 876 : « hoc quod suum fuerat et redditum nunc possidet » (Ep. 4", Migne CXXVI, col. 701). Tillenay figure parmi les biens dont le 8 nov. 879, le roi Boson confirmait la possession à l'église (Cari, cité, 17, p. 27).

5. : « a pravis hominibus longo tempore fuisset retenta et quasi in proprie tatem eorum redacta » (col. 700).

6. : 0 quam nos jure proprietatis possidere videbamur» Cart., 24, p. 39). Le roi, bien qu'il fasse allusion à la restitution solennellement prononcée par les rois, ses prédécesseurs, n'est pas sûr qu'elle ne soit pas légitimement sa propriété ; il la rend si «lie appartient à l'église, la donne « sin vero, ut quidam nostrae partis ministri referunt, nostrae proprietatis justius fuisse visa est ». Le roi s'assure du consentement de son frère Robert, ce qui marque que le bien était tenu pour une propriété de sa famille.

7. : « postquam a praecedentibus nostrae prolis parentibus simulque haeredibus (les ancêtres de la famille Robertinienne et leurs descendants) injuste ac contra omnem legitimam rationem fuisset maie usurpata ac... ab eadem ecclesia alienata».

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