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Restitution consentie, demandée par le bénéficier

Quand le bien sécularisé a été cédé à un bénéficier, il ne revient d'ordinaire à Y indominicatum de l'église que dans les trois cas que Théodrade prévoit pour le retour de son bénéfice, le monastère d'Argenteuil, aux mains des moines de Saint-Denis propriétaires : après sa mort, si un autre monastère lui est donné en échange par l'empereur ou enfin au cas où il lui plairait à elle-même de renoncer à son bénéfice *. Une éviction violente ne peut guère être obtenue que si le bénéficier tombe en disgrâce.

Du vivant des bénéficiers, les domaines dont ils jouissent ne font le plus souvent retour à l'église que s'ils veulent bien s'en dessaisir. C'est au roi qu'il appartient de restituer le bien dont il a disposé, mais il ne le rend en fait que si le détenteur y consent, voire même seulement à sa prière. Aussi, quand le clergé réclame ou négocie une restitution, ce sont les occu-

i. Le dipl. cité de Charles le Chauve pour Autun indique les comtes qui ont (au passé) occupé le bien ; il marque ainsi qu'aucun comte ne le détient à l'heure présente. Le comté auquel ces biens avaient été incorporés était sans doute vacant. Une autre restitution faite à la même église, en 853, aux dépens d'un comitatus est approuvée au contraire par le comte (de Charmasse, 18, I, 28).

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