‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 841 sur 1164 · FORMES DIVERSES DES RESTITUTIONS, LEUR INTÉRÊT · texte numérisé non relu

FORMES DIVERSES DES RESTITUTIONS, LEUR INTÉRÊT

la qualité de propriétaire d'un bien tenu à tort pour fiscal, lui en restituent seulement la nue propriété, réserve faite des droits d'un usufruitier1. Par là surtout, il y a contraste entre le nombre, l'ampleur des déclarations accordées aux églises et l'exiguité de la portion de leur avoir qu'elles réussissent à retirer effectivement des mains des vassi royaux. Le roi ne se soucie pas et il n'a pas le pouvoir de dépouiller les occupants. On peut se demander si jamais les intérêts d'un bénéficier, serviteur fidèle des rois, ont été sacrifiés à ceux des églises. Les souverains rendront à sa mort ou quand ils auront trouvé le moyen de le possessionner autrement2. En fait, ils ne restituent même pas d'ordinaire dans l'un ou l'autre de ces cas, ni dans le second, parce qu'il est chimérique, ni dans le premier, parce que le détenteur a des héritiers et que n'en eût-il pas, pour un serviteur qui disparaît, il en est tant d'autres qu'il faut satisfaire ! Les nombreux diplômes de restitution ont en somme rendu beaucoup moins que ne le disent ces actes solennels, qui se bornent le plus souvent peut-être à rétablir, ratifier, définir le droit de propriété des églises.

Même limitée à cette simple reconnaissance, la restitution n'est pas vaine ; le roi rappelle, reconnaît, confirme un droit qui menaçait de sombrer dans l'oubli qu'engendre une lointaine usurpation ; il interrompt la prescription. L'église avait le plus haut intérêt à faire constater ses titres ; ils lui permettront peut-être par la suite d'obtenir davantage. Fort de ces diplômes de restitution, même quand ils ne lui accordent qu'une satisfaction en apparence illusoire, le prélat pourra poursuivre la partie. C'est auprès des détenteurs successifs qu'il la gagnera. De plus en plus, à mesure que l'autorité royale s'affaisse, clercs et moines se tournent du côté des grands, nantis de leurs dépouilles. Quand ils seront tombés d'accord avec l'usurpateur, ils s'adresseront au roi, qui leur délivrera en forme solennelle un diplôme confirmant la restir tution ainsi obtenue. Les motifs qui font qu'on donne, commandent plus impérieusement encore qu'on restitue. Et quelle arme auprès d'un croyant que le titre de propriété dont on poursuit son injuste possession !

Une restitution effective des biens d'église sécularisés par ordonnance royale est obtenue, dans bien des cas, surtout de l'occupant 3. Si celui-ci le désire ou y consent, le roi s'empresse de remplir les vœux des deux parties. L'adhésion des béné-

i. Plus haut, p. 338etsuiv.

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