PARTS DU ROI ET DES GRANDS DANS LES RESTITUTIONS
ficiers royaux est indispensable à la réintégration du clergé dans ses droits. Souvent ce sont eux, plus que les rois, qui rendent aux églises ce qu'elles réussissent à récupérer.
A cet égard, on distingue mal la ligne qui sépare les restitutions de biens d'église sécularisés par ordre royal, de celles qui ont pour objet les domaines usurpés par l'initiative propre des pillards. Les uns comme les autres sont restitués par les rois ; un précepte royal est demandé dans l'un et l'autre cas et c'est de toutes manières le souverain qui prononce la restitution. Seul, le verbum royal peut remettre à l'église le bien dont il l'avait dépouillé ; mais on estime aussi que l'autorité souveraine doit ratifier la réparation des atteintes portées au droit et confirmer à l'église les propriétés que des usurpateurs lui rendent spontanément. Aussi la formule des restitutions est la même, que les biens aient été dérobés aux églises par ordre des rois ou par l'arbitraire violence des grands.
La part des uns et des autres ne peut être plus exactement mesurée dans les restitutions que dans les sécularisations. Le plus souvent, on ne saurait dire si la violence des méchants doit être interprétée d'une confiscation d'un bien d'église par les rois ou d'un brigandage privé. De même, nous ne savons d'ordinaire quand le roi déclare restituer un bien d'église, si lui-même ou d'autres que lui l'avaient dérobé, s'il rend le domaine parce que le pouvoir souverain l'avait confisqué pour l'attribuer à des vassi royaux, ou si des fidèles du roi l'ont prié, d'accord avec l'église, de la remettre en possession de biens dont ils l'avaient dépouillée de leur seul chef. Bien des spoliations sont infligées aux églises sous le prétexte mensonger d'une largesse royale. Maintes restitutions ne sont aussi qu'en apparence et dans les formes un acte du pouvoir royal. C'est surtout en dehors de lui que, de plus en plus, s'opèrent les usurpations des grands au détriment des églises et aussi leurs libéralités, qu'il s'agisse d'une donation proprement dite ou d'une restitution et dans ce dernier cas, que le bien rendu à l'église soit tenu du roi en bénéfice, ou qu'il ait été dérobé exclusivement par ceux qui consentent à s'en dépouiller.