SÉJOUR DU ROI DANS LA « DOMUS EPISCOPI
prend gîte dans Yepiscopium. A cet effet, Leidrade, archevêque de Lyon, a fait construire un corps de logis spécial avec un solarium, afin que Charlemagne puisse y être reçu quand il viendra dans le pays x. En 845, les évêques assemblés à Meaux parlent de l'hospitalité donnée au roi dans la domus episcopi, comme d'une coutume qu'on ne discute pas : « Lorsqu'à l'occasion d'un passage raisonnable, le roi vient chercher dans la maison de l'évêque une hospitalité qui lui est due et qui lui permettra de satisfaire sa piété, qu'il respecte la demeure épiscopale, que celle-ci ne soit pas ouverte aux femmes2». Les évêques, en stipulant qu'il ne s'agit que d'un passage raisonnable, font allusion déjà aux abus d'une hospitalité prolongée. Plus loin, ils rappellent les immunités accordées, disent-ils, par les précédents empereurs et rois, qui interdisent aux monarques, à tous les puissants et personnes séculières de séjourner trop longtemps dans Yepiscopium 3.
En 870, Hincmar s'excuse auprès d'Hadrien II de ne pouvoir se dérober à la fréquentation du roi. Souvent en effet, et
villes conservaient un palatium, mais d'ordinaire en mauvais état(Cap. Papicnse, 850, 6 et y, Cap., II, 87), auquel cas l'église devait fournir un gîte au roi et à ses legati. Le capitulaire de Pavie du 4 févr. 865 ordonne aux comtes : « per loca solita restaurent palatia, quibus, cum iter dictaverit, nos legatosque nostros valeant recipere, ne gravetur acclesia » (p. 92).
1. : « domus quoque episcopales unam restauravi...; aliam quoque doraum cum solario aedificavi et duplicavi et hanc propter vos paravi ut si in illis partibus vester esset adventus, in ea suscipi possetis » (Ep. var., 30, IV, 543).
2. 26 : « Suggerendum est., regiae dignitati... ut episcopium, quod domus episcopi appellatur... venerabiliter et reverenter introeat et secundum sanctam praedecessorum consuetudinem, quando orationis et debitae susceptionis gratia in transi tu convenienti civitatem ingressus fuerit, habitaculis episcopalibus reverenter inhabitet et non diversoria feminarum... fieri permittat » (Cap., II, 4°5)- Les évêques ajoutent que l'épouse n'y doit point suivre son époux. On a vu plus haut (P- 39°. n. 3) que la reine Richilde fit ses couches, en 875, à Saint-Denis.
3. : « Sed et inmunitates praecedentium imperatorum ac regum ab hujusmodi longiori et diuturna conversatione et commoratione regum et quorumcumque potentium ac secularium personarum in episcopio prohibent » (loc. cit.). Le canon suivant invite le roi, lorsqu'il passe dans les cités, « immunes et libéras vestra dominatio jubeat a depraedationum exactionibus fieri mansiones intra civitatem» (loc. cit.). Suivant M. Kroell (L'immunité franque, 311), l'épiscopat souhaite qu'un ordre du roi préserve les « hommes de l'église » des pillages dont l'hospitalité est l'occasion, « c'est-à-dire en réalité que les immunistes soient soustraits à cette charge publique par un diplôme royal ». Mais il s'agit ici des cives, des habitants de la ville qui, à cette date, ne sont nulle part encore des hommes de l'église, des sujets de l'évêque. Le concile ne demande pas que les citadins soient affranchis du gîte, mais que leurs hôtes cessent de les piller et de ruiner le commerce qui attire les marchands à la ville : « quia omnes qui sua ad civitates deferebant, ut et salva quaeque ibi haberent et illa plus pacifiée venderent, jam et hoc refugiunt et pristinae immunitates et confirmationes infringuntur, dum et cives ab hospitibus opprimuntur et ab bis, a quibus non solum opprimuntur, verum et diripiuntur, sua non solum vendere prohibentur, sed et propter direptionem post eos cum gemitu clamare coguntur ».