LES ROTS VIVENT AUX DÉPENS DES ÉGLISES
d'église que sous lecouvert de l'autorité royale peut-il les dérober au service du roi ? Les prédécesseurs d'Hincmar n'ont-ils pas de leurs biens assisté les prédécesseurs de Charles1 ?
Nous sommes moins bien renseignés sur l'attitude de ses successeurs. Vraisemblablement, eux aussi, dans la mesure de leurs forces, réclament des évêques et des abbés fidèles l'hospitalité, devoir très onéreux pour leurs serviteurs, bien que ceux-ci l'offrent parfois spontanément 2. En 899, à Trêves, le gîte royal est jugé ruineux pour les hommes de l'évêque, «n raison de la fréquente arrivée du roi 3. Un capitulaire italien de 898 stipule que l'empereur sera hébergé par les évêques et par les comtes, conformément à l'ancienne coutume. Si quelque fisc comtal est cédé par lui à une église, le stipendium que doit celle-ci s'accroîtra dans la mesure où sont diminuées les ressources publiques 4.
Par là est marqué le besoin qu'ont les rois d'imposer aux églises la charge de les entretenir. Ce n'est plus seulement pour ■y prier que les rois visitent églises et monastères ; c'est aussi pour vivre. Ils sont très aises de mettre au compte des églises l'entretien de leur palatium et de faire peser sur les domaines ecclésiastiques les dépens qu'occasionnent leurs plaids. Ils multiplient et prolongent leurs séjours dans les monastères et les églises, à mesure qu'ils se font plus besogneux. Déjà en 858, Hincmar insiste sur la nécessité de bien administrer les domaines royaux, afin que le monarque ne soit pas obligé, à toute occasion et conformément aux avis de conseillers quelconques, de visiter les domaines des évêques, abbés, abbesses ou comtes et de réclamer des droits de gîte plus élevés qu'il n'est raisonnable, de grever les hommes de l'église et les tenanciers de ses fidèles de charrois et de corvées 5. Les charges de
1. Ep. 27 : « Et si per jura regum possidebunt possessiones, non possunt ut régi de ecclesiasticis possessionibus obsequium non exhibeant, sicut antecessores mei suis antecessoribus exhibuerunt » (Migne, CXXVI, 184).
2. En 931, le roi Henri étant appelé en Francia par Eberhard, des comtes et des évêques, chacun le reçut dans sa maison ou au siège de l'église et il fut honoré par des repas convenables et des présents {Regin. contin., SS, I, 617).
3. Dipl. de Zwentibold : « homines sancti Pétri in civitate manentes de nostro frequenti adventu magnam incommoditatem ac dispendium pati » (Beyer, U B mittelrh. Terril., 148, I, 2T2-2I3).
4. Cap. Lamberti, 8 : « Ut pastus imperatoris ab episcopis et comitibus secundum antiquam consuetudinem solvatur. Çjuodsi novo tempore fiscus comitalis in jus ecclesiasticum concessus est, augeatur stipendium impériale ab ecclesia, juxta quod res publicae fuerint minoratae » {Cap., II, iro). Le stipendium s'entend des vivres fournis au personnage qui a droit au gîte (Form. imper., 7, Tradoria, Zeumer, 292).
5. Ep. syn. Carisiac, 14 : « quatinus non sit vobis necesse per quascumque occasiones quorumcumque hortatibus circuire loca episcoporum.abbatum, abbatissarum vel comitum et majores quam ratio postulat paratas exquirere et pauperes ecclesias-
396 l'église héberge le roi et sa suite
plus en plus lourdes, que l'entretien personnel du roi impose à ceux qui remplissent avec zèle et dévouement les devoirs de la fidélité, retombent surtout sur les églises. Du dernier roi de Bourgogne Transjurane, Rodolfe III, un chroniqueur rapporte que, n'ayant plus pour sa dépense que de maigres ressources, il vivait aux dépens des évêques l.
Dans les régions soustraites à l'autorité des Carolingiens, l'usurpateur exerce aussi le droit de gîte. En Bretagne, Salomon l'exigeait probablement, pour lui et pour ses hommes, des établissements religieux 2. Au Xe siècle, l'usurpation des droits régaliens par les seigneurs se traduira parfois à cet égard pour les églises et monastères par une nouvelle aggravation de leurs Charges.
Le prélat doit faire accueil en personne au souverain qui visite son église et tout disposer pour le recevoir. Alcuin renonce à rejoindre à Saint-Amand son ami Arn, parce que le bruit s'est répandu que le roi va venir prier au tombeau de saint Martin ; il faut que l'abbé l'attende et prépare l'hospitalité qu'il offrira à ce maître très cher 3.
Les frais occasionnés par le séjour d'un souverain sont considérables. Il faut, suivant l'expression d'Hincmar, le servir comme il l'ordonne et autant qu'il le commande 4. Frothaire de Toul, en prévision de la visite de Louis le Pieux annoncée pour l'année suivante, demande à être déchargé de toute autre obligation ; autrement, il ne pourrait recevoir décemment, comme il le souhaite, l'impérial visiteur 5. Non seulement le roi est logé et nourri, mais des présents lui sont en pareil cas offerts 6. Ce n'est pas seulement le monarque,
ticos et fidelium vestrorum mansuarios in carricaturis et paraveredis contra debitum exigendis gravare » [Cap., II, 438).
1. Thietmar, Chron., VIII, 30 : « ad suam vero utilitatem pauca tenens, exinpensis antistitum vivit » (éd. Kurze, in usum schol., 211).
2. En 869, Salomon remet aux religieux de Saint-Sauveur de Redon tout ce qui lui était dû, tant à lui qu'à ses hommes, de Yabbacia des moines, en pastus des chevaux et des chiens, en corvées et en tout debitum (Cart. de Redon, 241, p. 191). Il faut sans doute comprendre parmi ce debitum le droit de gîte.
3. Ep. 165 : « propter famam quae volitat per ora multorum, regem orationis gratia sancti Martini visitare patrocinia et mihi nécessitas incumbit illum spectare hospiciumque praeparare domino meo dilectissimo » (p. 267).
4. Cf. plus haut, p. 394. De même, le diplôme du 13 juillet 832 de Louis le Pieux pour Hasenried stipule qu'au passage de l'empereur, les moines fourniront à son entretien et à celui de son escorte, « juxta qualitatem vel possibilitatem rerum suarum, secundum quod ordinatum fuerit » (Mon. Boica, XXXI, 1, 64).
5. Froth. ep., 6 : « Nostis enim, quia ipse domnus imperator sequenti annolocum nostrum vult visitare et tune illi servire non potero sicut cupio, nisi a praedicto servitio per vos fuero absolutus » (p. 280).