REDEVANCES DES TENANCIERS POUR LE GÎTE ROYAL
le pillage dont le séjour, du prince est l'inévitable occasion. La note insérée par l'évêque de Troyes dans ses Annales au sujet du plaid convoqué dans la villa ecclésiastique d'Épernay équivaut à une protestation. Hincmar rapporte qu'une vision a déterminé Pépin, père de Charlemagne, à s'éloigner d'Anizy, propriété de l'église de Reims, où il s'était installé. Depuis lors, ajoute l'archevêque, aucun prince n'a habité ni Anizy, ni Coucy ou Leuilly, à l'exception de Louis le Germanique qui, envahissant le royaume de son frère, prit gîte dans cette dernière localité ; le lendemain précisément, il était réduit à fuir honteusement 1. Hincmar, qui se résigne si facilement à offrir à Reims au roi et à sa suite une hospitalité très onéreuse, n'admet pas que les domaines de son église soient rançonnés, mis au pillage par les fourriers royaux. L'abbesse de Remiremont, Thiathildis, priait l'impératrice Judith d'ordonner que la charge du gîte fût épargnée aux domaines que le monastère possédait dans le pays de Châlons, attendu que les ressources qu'en tiraient les religieuses leur étaient indispensables 2.
La charge retombe, en partie au moins, sur la population qui vit sur les terres ecclésiastiques. La coutume existait dans les domaines de certains établissement., au moins du monastère de Prùm, de prélever sur les hommes 3 une redevance spéciale en raison de la venue du roi. La contribution n'est-elle exigible que si le roi prend effectivement gîte ? Les tenanciers 1 acquittent-ils seulement si le souverain est reçu dans la villa qu'ils habitent ou aussi quand il est l'hôte du monastère ? Ou bien la redevance est-elle payée chaque année, comme par une sorte d'abonnement, que le roi vienne ou ne vienne pas, en vue des dépenses qu'occasionnera son arrivée quand elle se produira ? On ne saurait rien assurer, mais c est cette dernière hypothèse qui paraît la plus vraisemblable. Ouelque-
i. Vita Remigii, 25, SS mcrov., III, 321-2.
2. Indicul., 3 : « ut in illis rébus, qui nobis adjacent in territorio Kabillonense, jubeat pietas vestrautnullus de mansionariis vestris ibi praesumat dari mansiones, quia valde nobis necesse est, ut mercimonia nostra hactenus ibi exerceantur » (Zeumer, Form., 526). Le monastère de Remiremont est au pouvoir de la reine, «cœnobiovestro »(loc. cit.; cf. plus haut, p. 170). Il faut sans doute assimiler lesmansionarii de l'impératrice auxmansionarii régis, imperatoris, qui veillent à la préparation des logements du souverain (cf. Waitz, III, 507) et dont mention est faite dans des documents nombreux {Cap. de discipl. palatii, 2, Cap., I, 298 ; De ordine palatii, 23, éd. Prou, 60-62 ; Précaire du 24 janv. 840, Gesta Aldrici, 192 ; Réginon, 895, SS, I, 606 ; Form. S. Emmerami, III, 34, Zeumer, 468 ; Aug. coll. C, 7, p. 368)
3. Le polyptyque de Prùm de 893 (Beyer, p. 135) prévoit une redevance payée « in adventu régis ». A Wallersheim, Téduinus doit en ce cas 1 pullus (6, p. 148) ; Raginullus doit 1 friskmga et un muid de farine (ibid) ; cf. 15, p. 151. A Sarresdorf, Munifrédus doit 1 volaille et 5 œufs (8, p. 149) ; cf. 10, p. 150 ; 23, p. 153 ; 24, p. 155 ; ailleurs les gens doivent 7 pulli (27, p. 159).