RÉDUCTION DES CHARGES DU UÎTE ROYAL
successeurs se rendent au monastère pour y prier, il ne sera exigé des religieux aucune contribution coutumière comme un dû ; ils offriront en manière de bénédiction les eulogies d'une sainte communion, suivant leurs ressources1. Aux termes par conséquent de leur privilège, les moines de Solignac échappaient aux réquisitions des fourriers du roi ; ils échappaient à la coutume qui tient les moines pour obligés d'offrir au souverain des présents ; libre seulement à eux de présenter spontanément au monarque de simples eulogies. De même, le
10 janvier 887, l'évêque de Passau obtient de Charles le Gros pour son église et les domaines de celle-ci exemption des présents, des repas et de tout « coactum servitium » en faveur du roi 2.
Parfois aussi, les monastères obtiennent que les charges de l'hospitalité royale soient réduites à des cas déterminés. Le 6 septembre 829, les moines de Reichenau ne furent pas exemptés de livrer vivres et autres fournitures nécessaires à l'empereur Louis ou à ses fils ; mais les souverains n'y pourront prétendre que quand le monastère sera pour eux l'étape au cours d'un déplacement vers Constance et Coire, à l'aller et au retour. S'ils entreprennent un autre voyage et se rendent en d'autres lieux, les moines n'auront à supporter aucun débours 3. Salomon de Bretagne se montre peut-être plus généreux quand il remet tout ce que lui est dû de Yabbatia de Saint-Sauveur de Redon, tant à lui qu'à ses hommes 4.
11 semble qu'il renonce par là à exercer jamais au monastère le droit de gîte. En 878, Louis le Bègue consent à faire abandon quand il viendra à Tours du droit de gîte qu'exerçaient les souverains aux dépens des chanoines de Saint-Martin, mais il réserve expressément le cas où malade il chercherait secours auprès du saint 5.
Le plus souvent, les privilèges d'exemption qui restreignent le droit de gîte exercé par le monarque, concernent non pas sa personne, mais les gens qui lui font escorte. C'est en effet en raison du nombre et de l'attitude des hommes qui l'accom-
1. : « Permittimus etiam ut nulla dona, nullaeque paratae, vel aliqua exactio <xinde requiratur, sed pro statu totius regni et nostra in Christo sublimatione libentissime exorare queant. Si enim nostri adventus vel successoruni nostrorum regum illic contigerit causa orationis evenire, non pro débita seu consuetudinaria redibitione, sed pro benedictione tantum sanctae communionis eulogiae, prout possibilitas ^ese contulerit, secundum opportunitatis qualitatem offerantur » (H F, VIII, 519).
z. B M 1738 ; Mon. Boica, XXVIII, 78.