EXEMPTION DU GÎTE DE LA DOMESTICITÉ ROYALE
pagnent, que le gîte royal est ruineux. Hincmar supplie Charles le Chauve de mettre un terme aux rapines des milites qui lui font cortège, non seulement au palais, mais partout où il est et où il passe l. Il lui demande de renvoyer chez eux ceux dont il n'a pas présentement besoin 2. Le passage de l'escorte royale est un véritable fléau pour le pays ; non seulement les cavaliers, mais même les hommes de peine 3 dévastent et pillent. Aussi les églises souhaitent obtenir des exemptions qui les mettent à couvert contre les excès commis par la domesticité du prince. Quel que soit le roi qui viendra désormais à Saint-Martin de Tours pour y prier et y séjourner quelque temps, aucun de ses hommes, décide Charles le Chauve, ne recevra l'hospitalité d'un chanoine et ne sera autorisé à l'accepter si elle lui est offerte 4. Un peu plus tard, un autre privilège protège les chanoines contre les exactions que se permettent lors du séjour du roi les ministeriales de son palais 5. En vertu d'un précepte de Louis le Bègue, aucun de ses fidèles ne pourra, même lui présent, prendre gîte dans les demeures des chanoines, si ceux-ci n'y consentent 6.
Le plus souvent, c'est l'entrée du cloître monastique, de la demeure épiscopale qui est interdite aux gens de l'escorte royale. Parfois aussi, les bénéficiaires du privilège sont les hommes de l'église. L'exemption des taxes que prélèvent les ministeriales lors du séjour du roi à Saint-Martin, est accordée aux hommes du monastère domiciliés dans le bourg, comme aux habitants du cloître. A Trêves, l'évêque obtient de Zwentibold pour tous les hommes de Saint-Pierre qui habitent la cité exemption, lors du séjour du roi, du logement de ses
i. De coercendis militum rapinis : « et in locis ubi vos estis et per quae ambulatis » (Migne, CXXV, 953).
2. : « quos modo non est vobis necesse tenere vobiscum » (col. 954).
3. : « per villas, in quibus non solum homines caballarii, sed etiam ipsi cocciones rapinas faciunt ».
4. 5 janv. 844 : « quando quilibet rex ad limina beati Martini venerit orandi gratia, moramquequamlibetibifecerit.nullusexejushominibusineodemmonasterio mansionem alicujus fratris accipiat, licentiamque accipiendi habeat » (HF, VIII, 452).