‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 889 sur 1164 · LA COUTUME DES DONS SE FIXE · texte numérisé non relu

LA COUTUME DES DONS SE FIXE

coutume qui tend à se fixer l ; les privilèges ne font souvent qu'établir ou confirmer le tarif coutumier. Dans les États de Louis le Germanique, les monastères recommandés au roi se contentaient d'offrir deux chevaux et deux boucliers avec les lances. Un diplôme délivré aux religieux de Saint-Gall stipule qu'ils ne seront tenus qu'à cette coutume 2. Le monastère de Saint-Philibert de Noirmoutier n'était traditionnellement assujetti qu'à des dons annuels modiques. Louis le Pieux fixe le montant de cette contribution, afin que ses successeurs ne puissent jamais porter atteinte à la faveur faite aux moines. Ils paieront seulement chaque année à la chambre royale six livres d'argent 3. Le monastère de Rheinau n'est tenu une fois l'an qu'à envoyer un cheval, un bouclier et une lance 4. Telle est aussi l'obligation réduite qui incombe aux chanoines de Saint- Julien de Brioude5. A la fin du IXe siècle, on exigeait de l'évêché de Trêves chaque année six chevaux seulement, attendu que le temporel de cette église avait servi à constituer jadis le comté 6.

En faveur de certains monastères, la charge des dons a été allégée ; d'autres ont obtenu d'en être entièrement exonérés. En 819, Benoît d'Aniane a représenté à Louis le Pieux que

1. Sous Charlemagne, le cap. de Mantoue (10, I, 195) ordonne de ne pas exiger des églises des exenia plus considérables que de coutume. 11 n'est pas certain qu'il s'agisse ici des dons faits au roi ; mais souvent les textes du IXe siècle emploient à leur sujet des expressions qui marquent leur caractère coutumier ; tel le dipl. de Louis le Pieux du 15 mai 834 : « dona vero quae ex eadem cella iTurholt) nostris partibus dare solebant » HF, VI, 594) ; cf. n. suiv. Une note dont Mabillon a eu connaissance {Ami. Ben., II, Append., 29, p. 664), qui avait été ajoutée à une pièce concernant le monastère de Charroux, rapporte que Charlemagne aurait exigé des moines de cet établissement qu'ils lui apportent, quand il vient à Poitiers, une paire de gants, deux cierges, avec deux flacons de nectar. Louis le Pieux aurait fait remise de ce droit. Suivant M. Piickert {Die sogenannte Notitia, 53, n. 15), cette note ne mérite aucune créance.

2.22 juill. 854 : « ut annuatim inde dona nostrae serenitati veniant sicut de ceteris monasteriis, id est caballi duo cum scutis et lanceis » (Wartmann, II, 53) ; Ratperti casus s. Galli, 8 : « in eadem carta conscribi jussit regia dona sibimetipsi secundum consuetudinem aliorum nionasteriorum securitate praeditorum quotannis ventura, id est duos caballos et duo scuta cum lanceis » (SS, II, 69). Cf. plus haut, p. 62.

3. Dipl. de Louis le Pieux, 2 août 830 : « Et quoniam modica exinde annuatim dona, priusquam idem ordo ibidem constitueretur (réforme faite par Atton au temps de Charlemagne), exire consuevcrant,... ut omnis occasio illam violandi penitus auferretur, instituimus ut sex librae argenti omni anno ad regiam cameram exinde persolvantur » [HF, VI, 564).

4. Charte de donation au roi, 19 févr. 858, B M 1430 c et Dipl. de Louis le Germ., 12 avril 858, B M 1432.

Page 1