EXEMPTION DES DONS
parmi les communautés régulières, il en est quisont assujetties à la fois à la charge des dons et à celle de la milice et qui s'en trouvent tellement appauvries qu'elles manquent de vêtements et de nourriture. Il semble, pai conséquent, que déjà, quelques-unes plus favorisées jouissaient d'une exemption au sujet soit des dons, soit du service militaire. Quoi qu'il en soit, l'empereur décida que désormais les moines ne contribueraient plus aux charges publiques au-delà de leuis ressources. En conséquence, quelques monastères furent dispensés des dons et de la milice 1.
Des établissements, qui ne figuraient pas parmi les bénéficiers de ce privilège collectif 2, ont obtenu par la suite exemption des annua dona. Eu égard au grand nombre et à la pauvreté des moines de Kempten, ce monastère, inscrit en 819 parmi ceux qui devaient des dons sans la militia, fut dispensé, le 3 juillet 834, des dons annuels 3. Le 19 octobre 833, Louis le Germanique stipule que les moines de Saint-Gall ne seront tenus à aucun don ; aux abbés d'apporter spontanément une offrande4. Charles le Chauve décide que du maigre avoir (parvitas rerum) des moines de Saint-Lomer aucune contribution ne sera exigée sous forme de don 5. Au reste, pas plus que le privilège collectif de 819, l'exemption particulière concédée à un établissement n'a été toujours respectée. Saint- Gall, dispensé, en 833.de tous dons, est placé, en 854.au sujet des dons dans la commune condition faite aux monastères qui jouissent de la sauvegarde royale 6.
Le privilège qui dispense des églises de certaines charges réserve parfois expressément les dons. L'ordonnance impériale de 819 a spécifié que tels monastères affranchis du sei vice
1. Cf. fasc. 1, p. 144-5. Voir le texte de la Notitia de servitio monasteriorum (R. d'hist. de l'Égl. de France, 1920, p. 491-2) et l'étude que nous consacrons à ce document sous le titre Les ordonnances monastiques de Louis le Pieux et la Notitia loc. cit., 161 et suiv., 321 et suiv.)
2. Cette expression employée par Mr Lévy-Bruhl (Les élect. abbat., 36) pour caractériser la scedula où sont insérés les noms des monastères privilégiés en matière d'élection, peut être appliquée aussi aux articles qui définissent leurs charges, bien que l'ordonnance n'ait nullement la forme d'un diplôme de privilège.
3. Défense est faite aux fonctionnaires « a praelatis et agentibus ac servientibus ^jusdem monasterii aut dona annualia aut aliquid operationis ad pontes videlicet ceteraque aedificia facienda aut reficienda aut alia quaelibet servitia ad partem publicam pertinentia, nisi quae sponte et voluntarie obtulerint requirere » (Mon. Boica, XXVIII, P. 1, 17, p. 27).
4. B M 1353 : « et nulla dona exinde regibus darent, nisi forte abbates, qui pr r tempora fuerint, gratis obtulerint » 1 Wartmann, 344, 1, 318). Le diplôme pour Kempten qui dispense les moines de tous servitia, ajoute aussi : « nisi quae sponte et volun tarie obtulerint ».