‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 896 sur 1164 · EXEMPTION DES TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

EXEMPTION DES TRAVAUX PUBLICS

ment le prélat qui en a la direction et en supporte les frais, encore que les hommes de l'évêché soient tenus de fournir la main-d'œuvre, de même qu'après l'hiver et les semailles, ils travailleront, sur l'injonction du pontife, à relever la cathédrale de Toul détruite par un incendie 1. Mais la disette est telle que la familia de Saint-Etienne ne peut payer aucune redevance ; elle ne sert l'évêque que par le travail de ses mains et le pontife est obligé de nourrir ses hommes en échange de la main-d'œuvre qu'ils lui fournissent 2. C'est donc sur l'église de Toul que retombe, en fait cette fois directement toute la charge.

L'évêque se déclarait incapable de la supporter. C'est peutêtre à des cas semblables au sien que fait allusion un capitulaire italien du même temps. Si telle charge publique est imposée à des évêques qu'ils ne puissent en venir à bout, les personnes qui leur sont soumises devront leur apporter main forte 3.

Des dispenses sont accordées par faveur à certaines églises. Celle de Reims a été exemptée par Louis le Pieux et par Charles le Chauve de toutes corvées et redevances précédemment exigées pour i'entretien du palais d'Aix 4. Aux termes d'un diplôme de Louis le Pieux, le monastère de Saint-Philibert ne devra plus aucun travail pour les palais royaux. Le privilège accordé à cet établissement a d'ailleurs une plus large portée et s'applique à tous les travaux publics 5. Saint-

operemur et laboribus ibidem peragendis insudemus. Sed ab boc opère alia servitia et nécessitâtes nos revocant... Recordari siquidem vestra paternitas valet, quod eum in palatio Gundunvile domnus imperator hoc anno staret,... jussit, ut in fronte ipsius solarii opus construerem, de eo in capellarn veniretur... Praecipit nihilhominus, ut in pariete ipsius domus ligneo alterum operis lapidei parietem superadicerem et quamlibet hujuscemodi opéra sint festinanter explenda » yEp.,V, 282).

1. : « Est tamen adhuc tercius labor nostrae cepte bassilicae adibendus, de qua nihil, postquam hinc secessistis, egimus, quia impediti sunt actenus homunculi nostri propter tempus hiemis et tempus sationis » iloc. cit.).

2. : « unde nec censum ab eis debitum exigere possum nisi in opère manuum, pro quo rursus a me pascuntur et nec sic recuperari utiliter queunt » (p. 283).

3. Cap. Olonn. ait., 825, 3 : « si obedientia rei publicae episcopis talis injungitur quam per se facile adimplere nequiverint, ut prebeant solacium subjecti secundum qualitatem injuncti servitii » (Cap., I, 328). Le capitulaire ne définit pas qui sont ces subjecti. Un autre capitulaire de Lothaire reproduit cette clause au cours d'un article consacré aux prêtres des églises baptismales (4, p. 332). La prescription, qui s'applique là au clergé des églises rurales, peut dans le capitulaire d'Olonne s'adresser à tous ceux qui sont subordonnés à l'évêque, ses clercs, ses hommes, ses tenanciers, ses diocésains.

5. 2 août 830 : « homines ejusdem monasterii, sive liberi qui bénéficia exinde habere vel super ejus terras commanere noscuntur, sive coloni vel servi ad eum juste pertinentes, a cunctis publicis obsequiis ad nos pertinentibus immunes ...sint » — « ut ab omnibus donis vel obsequiis, seu a cunctis operibus publicis ac palatinis omni tempore idem locus absolutus esset » (HF, VI, 564-5).

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