‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 927 sur 1164 · La charge du prélat et celle de l'église · texte numérisé non relu

La charge du prélat et celle de l'église

Au cours du IXe siècle, le servitium impose aux églises des charges de plus en plu? lourdes. Loup de Ferrières observe qu'on exige de lui un servitium qui n'était pas réclamé de ses prédécesseurs 3. Cette aggravation serait-elle, comme l'insinuait Adalhard, un fruit de l'accroissement de la fortune ecclésiastique ? Mais si celle-ci est nourrie et se fortifie sans relâche, elle ne cesse aussi d'être détournée et consommée par les laïques. L'importance proportionnellement toujours plus grande qu'elle prend au sein d'une société qui retourne à l'anarchie attirait déjà sur elle ce supplément de fardeau. Il se fait plus lourd en raison de l'appauvrissement et de l'affaiblissement des rois, réduits à tirer de leurs églises, des évêques et des abbés fidèles le meilleur de leurs ressources.

En faveur de quelques établissements religieux, le servitium a été pourtant allégé 4. Certains même ont peut-être obtenu, par faveur singulière, d'être affranchis de tout service. S'il faut en croire un hagiographe, Louis le Pieux aurait remis à l'abbé de Corvey tout le service qu'il lui devait. En 924 5, le roi Raoul dispensait le monastère de Saint-Martin d'Autun de tout autre office que du soin d'intercéder pour lui auprès de Dieu 6. Peut-être, quand un établissement religieux était

1. Exposit, in lamentai. Jeremiae, Migue, CXX, 1199-1200 ; cf. préf. de l'éditeur col. 19.

2. 2 : « ad exteriora negotia, partira necessitate barbarici timoris (sans doute allusion au péril normand), partim negligentia nostri temporis, dilapsi sumus... Ecce jam pêne nulla est saeculi actio quani non saccrdotes administrent » (Migne, CXXY, 1072).

3. Ep. 32 : < propter ejus frequens servitium, quod prius a praecessoribus meis non exigebatur..., omnia jam exhansta sunt » (VI, 40).

4. Cap. de monasterio sanctae Crucis, 2 : « ut a nemine temporale servitium exterius ullo modo quaeratur, nisi quantum ab eis quaesivi postquam eas sub regulari norma vivere constitui » (Cap., I, 302). Le servitium des moines de Noirmoutier avait été réduit aus^i, au moins en ce qui concerne les dons (plus haut, p. 417, n. 3).

5. Transi, s. Viti, 8 : « remisit d. imperator abbati omne servitium quod ad se pertinebat » (SS, II, 579).

6. Dipl. 6 avril 924 : « abbatia... ab omni servicio, nisi divine. ., libéra existât » Bulliot, Essai sur Saint-Martin d'Autun, 10, II, 25). En 970, le comte de Carcas-

sonne, assistant à la translation des reliques de saint Hilaire, décide semblablement que le monastère n'acquittera plus aucun cens et servitium (H F., V, 110, col. 264).

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