SERVICE PERSONNEL DU PRÉLAT
affranchi de toutes les publicae functiones1 le prélat était-il dispensé des itinera et servicia. Mais les rois ne renoncent que rarement au service de leurs fidèles prélats et de leurs églises. Louis le Pieux a exonéré certains monastères de la charge des dons et de la milice ; mais il n'est pas certain que leur abbé se soit trouvé affranchi de tout servitium 2. Lorsque Charles le Gros dispense de l'ost l'abbé et les vassaux du monastère de Corvey, c'est afin qu'ils puissent subvenir aux frais des missions qui pourront leur être imposées 3. La charge est si pesante pour cette église et il serait si préjudiciable au roi qu'elle ne puisse plus s'en acquitter, qu'exemption lui est accordée d'une autre, très lourde aussi, à l'effet de lui permettre de supporter celle-là.
Les prélats doivent s'acquitter en personne des services que réclame le prince. Pour réduire le temps qu'ils y consacrent, ils peuvent invoquer leur caractère sacré, les exigences du ministère pastoral ou de la profession religieuse ; mais ces obligations ne suffisent pas à les dispenser de tout service personnel. Un capitulaire prescrit aux abbés de résider danleurs monastères, d'y instruire leurs religieux et d'y vaquer au service de Dieu, plutôt que de s'adonner à des soins et à des réjouissances profanes ; mais il excepte le cas où ces abbés seront occupés au service du souverain. Ils devront s'y con sacrer temporairement, mais non d'une manière permanente 4. Au sentiment du moine qui fabrique, au Xe siècle, pourMontiérender un faux diplôme de Charles le Chauve, les abbés du monastère sont astreints, comme les autres, à fréquenter le palais ; mais ils ne devront pas excéder la mesure que comporte leur profession 5.
i. Cf. plus haut, p. 422-3.
2. Cf. plus haut, p. 418, n. 1. A la vérité, le texte de la Notitia, tel qu'il nous est parvenu, précise que certains monastères sont dispenses des dons et delamilict: et ne devront au roi que leurs prières ; mais le texte original a subi des remaniements ; au reste, on peut entendre, qu'en place des présents et de la charge de la milice, ils ne seront tenus qu'à des prières, nonobstant les autres charges, au sujet desquellesBenoit d'Aniane n'avait pas présentéde réclamations et que ce privilège ne touche en aucune manière.
3. 7 mai 83; : « ut neque abbates illius loci neque homines eorum cujuscumque conditionis in expeditionem umquam ire deberent sed liceret eis cum quiète ac securitate praefatae utilitates ecclesiae providere necnon et regiis interdum legationibus exequendis ubi opus esset operam dare » (Martène, Durand, Ampliss. Coll., I, 222).
4. Pippini cap. ital., 801-810, 3 : « ut abbates monasteria sibi commissa magis frequentare délectent et suos clericos instruant, ut Dei servitium expleant et ordinem suum custodiant, quani per cetera delectamenta voluntatum saecularium in servi ti" domni imperatoris nostrumque esse occupatos : et hoc ad tempus erit, non semper ■> (Cap., I, 209).
5. Cf. plus haut, p. 434, n. 6. Le diplôme stipule que le devoir n'excédera pas la règle de vie du prélat, règle plus ou moins stricte, suivant qu'il s'agira, comme le