FRAIS DE VOYAGES DU PRÉLAT
Sans doute, en cours de route, les prélats reçoivent gîte chez quelque collègue 1. De préférence toutefois, leur lieu d'étape sera un domaine de leur église ; ne possède-t-elle pas souvent des biens éparpillés sur un très vaste rayon ? Les prélats aiment à disposer d'un pied-à-terre sur les routes qu'ils suivent le plus ordinairement 2. Ils sont autorisés, quand ils remplissent une mission officielle, à exiger au cours du voyage les fournitures indiquées par leur tractoria 3 ; encore ne le peuvent-ils que lorsqu'ils sont éloignés detout domaine appartenant à leur évêché ou à leur abbaye4. Visiblement, Yhonor ecclésiastique, que le roi leur attribua, doit suffire aux dépenses qu'ils engageront pour son service. Hincmar estime que ni l'évêque, ni ses gens ne sont en droit de rien tirer du pays qu'ils traversent. Il semble qu'à ses yeux, toute réquisition soit pillage du bien d'autrui 5. Les Capitulaires n'interdisentils pas à ceux qui vont au palais ou qui en reviennent de faire aucune rapine 6 ?
Obligés de se suffire quand ils voyagent isolément, soit pour rejoindre le roi, soit pour exécuter ses ordres, les évêques et les abbés ne sont pas davantage entretenus par lui quand ils séjournent au palais 7. A la vérité, ils peuvent s'abriter dans
ramus, ut de nostro, quin de oblationibus fidelium, quibus dotate sunt ecclesiae ii obis commisse, ad reipublicae servitium vivere sufficiamus » (éd. Gundlach, 132).
1. Cf. plus haut, p. 406. LoupdeFerrièresareçuune lettre de l'abbé de Priim, «cum essem in Farae mouasterio, proûciscens ad générale placitum » (105, Ep., VI, 91). Il a donc pris gîte en route à Faremoutier.
2. Les grandes églises possèdent, en particulier celle de Reims, au temps d'Hincmir, des domaines dans toutes les régions de l'empire. En 867, l'abbé de Priim, Ansbald, cède en usufruit des biens à Haganbach, mais il retient pour son usage, <>b viaticum, l'église de la localité avec les biens qui appartiennent à cette église 'Martêne et Durand, Ampliss. coll., I, 186).
3. Cf. plus haut, p. 405, Loup de Ferrières sur le point de remplir une legatio va chercher auprès du roi les dernières instructions « et tractorias accipere et tune favente Dei gratia proficisci » (63, VI, 63).
4. Cap. missorum, 819, 26 : « Ut missi nostri qui vel episcopi vel abbates vel comités sunt, quamdiu prope suum beneûcium fuerint, nihil de aliorum conjecto accipiant ; postquam vero inde longe recesserint, tune accipiant secundum quod ii sua tractoria continetur » (Cap., I, 291). Les petits vassaux et ministeriales ont droit au contraire partout au conjectum. Le bénéfice qui doit suffire aux évêques, ;ibbés, comtes quand ils sont proches de quelqu'une des terres qui le constituent, c'est Vepiscopatus, Vabbatia, le comitatus. Cf. nos articles Évêché et abbaye dans la R. d'hist. Egl. de France, 1914, p. 40, n. 3, et Les diverses acceptions du terme Beneficium, R. hist. du droit, 1924, p. 52.
5. : « ne si nostri alios per quos nobis iter fuerit depraedari temptaverint et iram Dei et malum nomen et off ensam principis incurramus et ea quae perpere acta fuerint, per legem emendare cogaraur » (De eccl. et cap., loc. cit.).
6. Cap. Papiae, 865, 5 : « cum ad nostrum quislibet nostrorum fidelium properat obsequium, tam eundo quam redeundo » (II, 92) ; Cap.'Hlothario vel Hludowico II adscripta, 4 : « Per viamquoqueadpalatium veniensautredienscuicumquehomines rapinam fecerint » (p. 97).
7. Les pilatini proprement dits « qui in regio morantur obsequio », reçoivent des stipendia (Widonis cap. elect., 6, Cap., II, 105 ; De ordine palatii, 26, p. 526) : les