OBLIGATIONS DES ABBÉS RÉGULIERS
jusqu'à la campagne suivante 1. Les privilèges qui accordent aux hommes d'une église la faculté de ne partir qu'en compagnie de leur évêque marquent aussi clairement que le prélat n'est pas plus dispensé qu'eux-mêmes de paraître à l'armée, quand le roi juge que la nécessitas regni est en jeu 2.
Il est rare qu'un évêque se dérobe, comme l'a fait Ganelon, au devoir militaire que lui impose son maître. A ce service, les évêques apportent même plus d'empressement que les fidèles laïques. Lorsqu'en 919, Charles le Simpleréclama l'assistance des proceres Francorum contre les envahisseurs hongrois, l'archevêque de Reims, Hervé, fut le seul des primates du royaume qui, avec les siens, rejoignit le roi pour la défense de l'église de Dieu 3.
En dépit de la règle établie par Pépin, en 744, les abbés légitimes, les réguliers partent eux aussi souvent avec leurs hommes. Dans l'ordre royal qui, par l'intermédiaire soit des misside Charlemagne,soitdel'évêque deToul, convoque à l'ost tous les abbés, il n'est fait aucune distinction 4. Si au temps de Charlemagne, les abbés de Saint-Denis et de Saint-Quentin qui partent pour l'ost sont probablement des recteurs séculiers, Sturm,qui mène à Fulda avec ses moines la stricte observance, n'en remplit pas moins les obligations militaires. Au cours d'une campagne en Saxe, Charlemagne le charge de demeurer à Héresburg avec les siens pour piotéger la ville. Il ne l'emploie ainsi en seconde ligne que parce qu'il est infirme et fatigué par l'âge5. Eudes, abbé de Ferrières, a pris part à une expédition avec les siens 6. Son successeur, Loup, fait avec la milice de son monastère la désastreuse campagne d'Aquitaine de 847 7. En 849, il prie Pardulus de Laon et
1. Const. de expedit. Benevent., 4 : « De episcopis autem cujuscumque bassallus remanserit et propriuin et beneficium perdant. Si quoque episcopus ahsque manifesta infirmitate remanserit, pro tali neglegentia ita emendet, ut in ipsa marcha resideat quousque alia vice exercitus illuc pergat » (Cap., II, 96).
2. Dipl. de Pépin pour l'égl. de Worms, c. 764 : « hostem vero hominibus suis non requirant (les comtes), nisi quando ad utilitatem regum fuerit nécessitas una cum ipso pontince ibidem debeant ambulare » (DD. Kavol., 20 p. 29) ; cf. dipl. de Louis le Pieux pour la même église (B M 536) ; Dipl. de Louis le Pieux, 19 oct. 820, confirmant un diplôme de Pépin pour l'église de Paris : « nullus in hostem pergat, nisi una cum episcopo ipsius ecclesiae » (de Lasteyrie, Cart. de Paris, 32, p. 45). Cf. Prenzel, Gesch. Kriegsverfassung, 83, n. 4 ; Waitz, IV, 601.
3. Flodoard, Hist., IV, 577 : « solus hic presul ex omnibus regni hujus primatibus cum suis tantum in defensionem ecclesiae Dei régi occurrit » (SS, XIII, 577).