‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 963 sur 1164 · QUI REMPLIT LE DEVOIR DE L'OST ? LES TENANCIERS · texte numérisé non relu

QUI REMPLIT LE DEVOIR DE L'OST ? LES TENANCIERS

domaines, il en est de condition ingénuile. Peut-être convientil de les compter au nombre des hommes libres par leur naissance {de suo capite bene ingenui), habitant les terres de l'église qui, aux termes de quelques diplômes, sont astreints au service de l'ost ou dispensés par privilège 1. Les affranchis {chartularii) sont assimilés aux hommes libres de naissance. Un certain nombre de chartulati du monastère de Farfa étaient exemptés du service 2 ; les autres, par conséquent, devaient s'en acquitter. Les lides du monastère de Corvey ont à cet égard les mêmes obligations que les ingenui ; les comtes du pays astreignaient les uns et les autres au service militaire 3. Sur les terres de Saint-Germain des Prés, les manses'ingénuiles et lides devaient, à l'exclusion des manses serviles, la redevance de l'ost 4. Les tenanciers libres que le seigneur ecclésiastique est en droit de faire partir pour l'ost lui paient une redevance pour être affranchis de cette charge. Un bref du temps de Charlemagne signale des tenanciers de l'église d' Augsbourg qui acquittent une contribution pour l'ost quand ils ne s'y rendent pas eux-mêmes5. Certains hommes de Saint- Maur des Fossés sont admis à se racheter de l'ost pour la somme de trois sous 6.

Mais les tenanciers des domaines ecclésiastiques ne remplissent sans doute quand ils partent que les services de valets

i. Dipl. de Charlemagne pour l'église de Metz, 22 janv. 775 : « de hoste publico hoc est de banno nostro quando publicitus promovetur et wacta... illi hommes beno ingenui, de suo capite bene ingenui... qui super terras ipsius ecclesiae vel ipsius pontificis aut abbatibus suis commanere noscuntur » (DD. Karol., 91 1, 132) ; de Louis le Pieux pour l'église de Paris, 19 oct. 820 : « De liberis autem hominibus qui super terram ipsius... ecclesie... commanere videntur ac eam proservire noscuntur, volumus ut sicut in precepto Pipini avi nostri continetur, nullus in hostem pergat, nisi una cum episcopo ipsius ecclesie vel secundum suam ordinationem remaneat » (de Lasteyrie, Cart. de Paris, 32, p. 45).

2. Dipl. de Louis II, mars 867 : « quia petenti abbati licentiam damus... ut viginti homines chartulati qui ad ipsum mon asterium pertinent, hoc anno ab omni hostili expeditione securi et quieti remaneant quales ab eodem abbate praevisi f uerunt, absque alicujus requisitione aut reprensione » (Muratori, SS, II, P. II, 399). Vingt sont dispensés du service ; les autres chartularii du monastère devaient donc partir.

3. Lettre de Louis le Pieux à son missus Baderad, B M 924 : « quidam comités... praeceptum nostrum infringere et convellere volunt, in eo videlicet quod homines tam liberos quam et litos qui super terram ejusdem monasterii consistunt in hostem ire compellant et distringere judiciario modo velint » (HF, VI, 337).

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