Le service des hommes de l'église
Sous la forme d'un simple contingent dû par l'église à l'armée, la charge de la milice est pleinement et volontiers acceptée par le clergé. Hincmar rappelle souvent à ses collègues dans l'épiscopat l'obligation qui leur incombe de fournir au roi leurs milites. Dans son traité « De officiis episcoforum », il enseigne aux évêques que selon l'antique coutume, ils doivent, suivant les ressources dont ils disposent, mettre à la disposition du roi une militia pour la défense de la sainte Église 1. Ailleurs, exhortant ses confrères à rester fidèles au roi Charles, il s'attache à légitimer à la fois la charge des impositions et celle de la milice que le roi exige des évêques, suivant une coutume antique et traditionnelle, en proportion de la fortune des églises qui leur sont confiées 2. Chacun des évêques, écrit-il, doit selon ses forces envoyer au combat contre les ennemis de l'Église et de notre prince les milites de son église, afin qu'ils servent à côté des grands du royaume 3.
Le prélat qui frustre le souverain du secours de sa milice est tenu par lui pour un traître. C'est le grief porté par Charles le Chauve contre Ganelon de Sens devant le concile de Savonnières. Le refus fait du contingent autorise le roi à priver l'infidèle de son honor. Sous Lothaire II, l'abbé de Moyenmoutier, Pépin, aurait refusé d'envover à l'armée les milites qu'il devait fournir ; son abbaye lui. est enlevée et attribuée à un duc qui remplira mieux ses obligations militaires 4.
Comment est composé le contingent que l'église et le prélat doivent mettre au service du roi ? Quelle est la condition des hommes qui partent sous la conduite du prélat ou de son représentant et constituent la milice de l'église ?
Ceux qui remplissent ainsi le devoir de l'ost, ne sont en aucun cas des serfs. L'obligation du service militaire n'incombe qu'aux hommes libres5. Parmi les tenanciers des
1. : « Militiam ad defensionem sanctae ecclesiae, secundum possibilitatis quantitatem, juxta antiquam consuetudinem regiae dispositioni exhibere » (Migne, CXX V, 1087).
2. De fide Carolo servanda, 38 : « De militia quoque ac vectigalibus quae juxta morem antiquum et solitum, secundum quantitatem ac qualitatem ecclesiaruni nobis commissarum, solet exigere » (col. 981) ; cf. 41, col. 983.
.3. 7 : « Exhibeamus etiam unusquisque nostrum pro viribus contra omnes hontes sanctae ecclesiae et principis nostri milites de ecclesiis nostris qui cum primoribus ad hoc deputatis dimicent » (col. 965).
4. Lib. des. Hidulfi, successoribus, 5, SS, IV, 89. L'ouvrage, qui a été composé au XIe siècle, ne peut être employé qu'avec précautions.
5 Cf. Inama Sternegg, Deutsche Wirtschajtsgeseh,, 337 ; Waitz, IV, 2e éd., 532.