‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 965 sur 1164 · SERVICE DES HOMMES LIBRES · texte numérisé non relu

SERVICE DES HOMMES LIBRES

d'armes. Les hommes d'une église que le paiement d'une redevance seigneuriale peut affranchir du devoir de l'ost, ce sont, semble-t-il, ceux qui conduisent les chars et les bœufs 1, non des hommes équipés et montés, comme le devaient être, aux termes du mandatum adressé par Charlemagne à Fulrad, les hommes du monastère de Saint-Quentin convoqués avec leur abbé 2, les loricati que les prélats lorrains et germains mettaient, au Xe siècle, au service de leur souverain3. Les Capitulaires n'obligent à s'équiper pour l'ost ou à contribuer à l'équipement d'un autre que les hommes libres propriétaires de leur terre ou qui la tiennent en bénéfice, soit du roi, soit d'un autre seigneur. Les tenanciers, même de naissance libre, qui paient cens et redevance à un propriétaire ecclésiastique, échappent à cette charge 4. Les milites d'une église qui se rendent à l'ost avec cheval et armure sont des hommes libres qui disposent en propre ou en bénéfice de terres cultivées pour leur compte par des tenanciers 5. Loup de Ferrières dit des hommes de son monastère qu'ils ont dépensé dans de continuelles expéditions tout le cens payé par leur familia, c'està-dire produit par les tenures de leurs colons et serfs 6. Quand

i. Cf. Guérard, Proleg., 666-7 et Waitz, IV, 624.

2. : « pleniter cum hominibus tuis bene armatis ac preparatis ;... ita ut unusquisque cabalarius habeat scutum et lanceam » (Cap., I, 168).

5. Index loricatorum in Italiam mittend. (Weiland, Constit, imp., I, 633).

4. Le cap. des missi de Thionville stipule que tout homme possédant 12 manses devra se procurer une brunia ; s'il ne l'apporte pas à l'ost, on la confisquera ainsi que son bénéfice (6, p. 123). L'armure n'est donc à la charge que de l'homme libre disposant d'un domaine de moyenne étendue et le législateur paraît admettre qu'il le tient nécessairement en bénéfice. Le memoratorium de exercitu de 807 distingue entre les bénéficiers et les propriétaires. Les premiers devront tous se rendre à l'ost (1, p. 134) ; un bénéficier est un homme libre, qu'on estimeêtre pourvu d'un domaine suffisamment étendu que cultivent pour lui des serfs et il peut s'équiper à ses frais. Tout propriétaire doit sinon partir, du moins contribuer, pour une part variable, à l'équipement d'un homme de même condition que lui, même celui dont l'avoir ne dépasse pas 5 sous et qui « nec mancipia nec propriam possessionem terrarum habeat » (2, p. 134-5). Suivant le capitula;re de exercitu de 808, « omnis liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio suo sive de alicujus beneficio habet, ipse se praeparet et per se in hostem pergat ». Ceux qui possèdent en propre de 1 à 3 manses s'associeront pour faire partir quelques-uns d'entre eux dûment équipés (1, p. 137). Dans tous ces textes, il s'agit uniquement des bénéficiers et des propriétaires. Les tenanciers de naissance libre qui acquittent cens et redevances à un propriétaire ne sont pas touchés par cette ordonnance. On s'explique ainsi déjà que pour échapper à l'ost, des hommes libres aient imaginé de céder à une église la propriété de leurs terres pour les reprendre à cens (plus loin, p. 476. n. 2).

5. Cap. de exercitu, 808, 5 : « De hominibus nostris et episcoporum et abbatum qui vel bénéficia vel talia propria habent ut ex eis secundum jussionem in hostem bene possunt pergere » (p. 137).

6. Ep. 25 : « censu rei familiaris in hujusmodi servitio effuso » (p. 32). Par rcs familiaris, il faut entendre, semble-t-il, non le bien familial, le patrimoine de ces hommes, mais le bien exploité par la familia de leur domaine, par les tenanciers. Le census rei familiaris, ce sont les redevances acquittées par eux.

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