IMMUNITÉ ET SERVICE DES HOMMES LIBRES
mention est faite dans les diplômes des hommes libres d'une église, astreints à l'ost ou dispensés de ce service, il ne faut pas entendre les ingenui de la familia ecclésiastique ; il s'agit plutôt d'hommes qui, comme ceux du monastère de Ferrières, sont d'une condition supérieure à celle des tenanciers.
C'est en raison du privilège d'immunité, étendu au IXe siècle à toutes les églises, que les prélats doivent envoyer ou conduire eux-mêmes à l'ost les hommes libres, bénéficiers ou propriétaires, habitant les terres de leur église. Toute levée d'hommes est en effet interdite au comte dans les limites de l'immunité. L'abbé de Corvey s'est plaint auprès de Louis le Pieux, qu'à l'encontre du précepte impérial, les comtes obligent les hommes libres et les lides qui habitent sa terre à aller à l'ost *. Ces agents du roi sont en défaut d'abord peut-être parce que les hommes du monastère de Corvey ont été affranchis de toute obligation militaire. D'autre part, s'ils sont tenus de se rendre à l'ost, il n'appartient pas au comte de les y contraindre 2.
Les fonctions retirées à cet agent du roi passent au prélat de l'église immuniste. A lui de faire exécuter le ban royal et de procéder à l'enrôlement 3. Un capitulaire de Charlemagne prescrit aux évêques et aux abbés, comme aux comtes, de tenir les hommes de leur juridiction prêts à marcher au jour où ils seront convoqués 4. Un autre rapporte les propos tenus pour se disculper par les hommes qui se dérobent au service. Ils osaient prétendre que les évêques, les abbés ou leurs avoués n'ont pas pouvoir sur les clercs et leurs autres hommes, ni les comtes sur les hommes du pays 5 ; refuser aux prélats le droit de lever les hommes sur leurs terres, c'était aussi le dénier aux comtes dans les pagi où ils commandent. L'immunité suffit donc à créer aux évêques et aux abbés le devoir d'envoyer ou de conduire eux-mêmes des hommes à l'ost.
i. Plus haut, p. 473, n. 3.
2. Dipl. de Louis le Pieux pour Saint-Maximin, 2 avril 822 : « neque ad... homines ipsius ecclesiae distringendum ingredi présumât » (Beyer, U B mittelrh. Territ., 54, I, 61) ; pour Saint-Bertin, 19 mai 830 (Chart. Sith.,l,éd. Guérard, 79). Le diplôme pour Corvey, 27 juillet 823, fait la même défense: « aut homines ipsius monasterii tam ingenuos quam leutos distringendos » (Migne,CIV,iT3o). Or la lettre citée, p. 473, n. 3, de Louis le Pieux marque que « distringere » s'applique bien, au moins partiellement, à la contrainte exercée sur les hommes libres ou lites pour les obliger à se rendre à l'armée.