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LE PRÉLAT ENVOIE TOUS SES HOMMES

milites ait été plus considérable que celle des moines. L'entretien de la milice du royaume sous cette forme, tenue pour acceptable par le clergé et par les moines, dévorait au moins la moitié de leurs ressources.

A la vérité, les vassi des églises ne sont pas engagés seulement en vue du service royal. L'église et le prélat trouvent leur compte à s'assurer des défenseurs et des clients ; la faveur du prélat, la pression exercée sur lui par les impétrants, le souci qu'il a de pourvoir sa famille 1, contribuent à multiplier les concessions bénéficiaires ; mais il est entendu d'autre part qu'elles sont consenties pour la défense du royaume. La charge du service, imposée aux églises par le roi, contribue à développer autour d'elle un groupe de vassaux. C'est l'une des causes qui font des évêques et des abbés les chefs d'une seigneurie militaire de qui dépendent des hommes vivant noblement, pourvus d'un bénéfice, qui va bientôt devenir le fief.

L'évêque, l'abbé doit envoyer tous ses hommes. Le contingent de l'église, c'est la totalité (plenitudo) 2 des hommes propres au service. Plus tard, naîtra la coutume qui fixe le nombre d'hommes dû par chaque église ; c'est un trait qui n'appartient pas à l'époque carolingienne 3. Tous les hommes libres de l'église doivent se rendre à la convocation. Les capitulaires de Charlemagne chargent les missi du roi de percevoir l'amende qui punit tout réfractaire 4. Il semble bien qu'ils aient eu le droit, au moins ordinairement, de prélever l'hériban dans les domaines ecclésiastiques 5. Accordant à l'église de

Irminon, Prclég., p: 925). Les diplômes pour Saint-Martin de Tours (Louis le Bègue, 5 sept. 879, H F, IX, 407), Marchiennes (Charles le Chauve, 11 juill. 877, VIII, 667) mettent sur le même plan les villae beneficiatae et les indominicatae ; cf. Les bénéf. de S. Germain, 86.

1. Le Dialogus de statu sanctae ecclesiae, rédigé dans les premières années du Xe siècle, fait plusieurs fois allusion aux distributions souvent abusives faites par les évêques des biens de leur église à leurs frères, proches, amis (éd. Diimmler, Sitzungsber., preuss. Akad., 1901, p. 375, 378-9, 382-3).

2. Hincmar de Laon est venu « cum omni plenitudine suorum hominum » (cf. p. 471, n. 1). Le capitulaire de 866 menace les abbés et abbesses de la perte de leurs honneurs, s'ils n'envoient pas leurs hommes « plenissime » (p. 468, n. 1).

3. Suivant le chroniqueur de Moyenmoutier, l'abbé Pépin n'a pas envoyé les trente milites qu'il devait fournir (cf. p. 472, n. 4). La fixation d'un chiffre ne convient aucunement à l'époque de Lothaire IL Nous possédons le rôle indiquant combien d'hommes complètement armés doivent être envoyés en Italie, en 981, par des évêques, abbés, comtes du royaume d'Otton II (Weiland, Constit.imp., I, 633). Ce chiffre est fixé en vue d'une expédition déterminée ; c'est par un certain nombre de précédents semblables que s'établit la coutume.

4. Cap. missorum, 19, 1, 125 ; de exercitu, 2, 5, p. 137 ; Bonon., 9, p. 167.

5. Le capitulaire de exercitu stipule, en effet, qu'ils prélèveront l'hériban de chaque homme, y compris ceux des évêques et des abbés qui se sont rachetés ou sont restés chez eux d'accord avec leur maître. Le maître, c'est-à-dire l'évêque ou l'abbé, leur complice, paiera aussi l'amende.

484 PERCEPTION DE l'hÉRIBAN, DES « F REDA »

Metz l'immunité, Charlemagne réserve la juridiction de ses agents sur les hommes libres vivant sur les terres de l'évêché, au cas où ils se seraient dérobés à l'ost 1. Un homme de l'abbé de Fulda lui fait demander la permission de ne pas partir avec le comte, comme il en avait reçu l'ordre ; si le percepteur de l'hériban se présente, le délinquant s'engage à le satisfaire sans importuner l'abbé de cette affaire 2. Les missi avaient parfois d'ailleurs des égards particuliers pour les hommes des abbés. Einhart rend grâce aux envoyés de l'empereur de la bienveillance avec laquelle ils traitent les siens, c'est-à-dire les hommes de ses abbayes. Autant que les missi l'ont pu, ils leur ont fait grâce de l'hériban 3.

Mais l'amende qui frappe ceux qui ne répondent pas au ban royal ne peut pas être toujours perçue sur terre d'église. Dès l'époque mérovingienne, un privilège d'immunité, qui fut confirmé par Charlemagne, stipulait que sur les terres de l'église de Spire aucun agent public ne pourrait prélever ni les freda, ni l'hériban 4. Au cours de l'époque carolingienne, les hommes de divers monastères sont semblablement mis à l'abri d'une amende de cette sorte 5. En pareil cas, toute sanction est abolie contre le refus du service militaire. Les hommes d'une église ainsi privilégiée ne sont pas affranchis du service 6 ; mais ils peuvent s'y dérober sans courir de risques,

i. 22 janv. 775 : « de hoste, wacta vel pontos componendum» (DD Rxrol., 91, p. 132).

2. Eink. ep. 42 : « sibi curae esse... ut cum exactore heribanir, si venerit et eum conpellaverit, sine vestro labore se pacificet » (V, 131).

3. Einh. ep. 51 : « Homines nostri qui de istis partibus (monastère de Gand et de Trêves, suivant l'éditeur) ad nos veniunt, soient nobis narrare de bona voluntate et de benignitate vestra erga nos, in eo quod homines nostros servatis et eis parcitis, inqualicumqueloco illisparcere potestis, tamin heribannis quam in aliis causis ad vestrum missaticum pertinentibus » (V, 135).

4. Dipl. de Childéric II, 664-6, DD, 28, p. 27 ; de Charlemagne, 25 juill. 782, DD Karol., 143, p. 195.

5. Dipl. de Charlemagne pour Priim, nov. 775 : « homines qui super terram ipsius monasterii tam franci quam et ecclesiastici commanere videntur, ut nullum heribannum vel bannum solvere non debeant » (108, p. 153). Cette clause était absente du diplôme d'immunité délivré par Pépin au même monastère, le 3 août 763 {18, p. 27). Le 7 oct. 860, Salomon, duc des Bretons, délivre lui aussi un diplôme d'immunité, qui renferme cette clause : « homines quoque tam liberi quam ecclesiastici vel deservientes qui infra agros vel fines vel super terram... monasterii commanent quieti resideant, ut neque in hostem pergant neque heribannum solvant » Beyer, 95, I. 99). Les diplômes d'immunité, 19 mars 830, 13 août 835, délivrés par Louis le Pieux, remettent au monastère de Saint-Bertin « omnes fredos et bannos sibi concessos » (Folq. charïul., I, 60, éd. Guérard, 79 ; II, 2, p. 84). Faut-il entendre parla l'hériban ? Le dipl. du 21 juin 823, qui interdit de prélever sur la familia et dans les possessions du monastère de Masmuns'ter « ulla fraeda, haribaniia » (H F, VI, 535), est un faux du Xlle siècle (B M 776).

6. Au contraire, les hommes du monastère de Saint-Maixent sont dispensés à la fois du service militaire, du ban et de l'hériban (H F, VI, 553 et 665).

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