HOMMES DE L'ÉGLISE DISPENSÉS DE L'OST
l'évêque de Metz n'avait pu faire confirmer par la chancellerie royale cette exemption, il eût trouvé d'autres moyens, s'il l'avait voulu, de remplir la condition imposée par Winebert, quand il cédait à Saint-Arnoul sa propriété. En dépit des inventaires dressés de temps à autre, le palais ignorait évidemment le nombre exact des hommes libres aptes au service qui vivaient sur terres d'église ou des casati que le prélat entretenait en vue de l'ost et beaucoup pouvaient échapper à l'inspection des missi.
La législation de Charlemagne, confirmée par Louis le Pieux, autorise d'ailleurs les évoques, abbés et abbesses, comme les comtes, à dispenser du départ quelques-uns de leurs hommes, ceux qui sont nécessaires pour défendre les terres de l'évêché ou de l'abbaye, recueillir les moissons, surveiller la familia, recevoir les messages 1. Une ordonnance de Lothaire I stipule que l'abbé et l'évêque ne pourra retenir sur ses terres que deux vassaux; elle admet en outre que, parmi les ministres laïques qui servent le prélac, quatre seront dispensés du départ 2. Au contraire, en 866, le roi d'Italie, Louis II, tandis qu'il accorde certaine tolérance aux comtes, stipule que les évêques ne laisseront sur leurs terres aucun laïque, que les abbés et abbesses enverront l'effectif complet de leurs hommes 3. Cette rigueur est sans doute exceptionnelle. Au printemps suivant, le mêmeLouis II, à la prière de l'abbé de Farfa, dispensait, pour cette année-là, de toute expédition militaire vingt des hommes du monastère désignés par le prélat 4. Il semble que Louis le Pieux ait autorisé l'évêque de Paris à dispenser à son gré de l'accompagnera l'ost les hommes de son église 5.
i. Cap. deexerc, 4, p. 165 ; Cap. Bolon., 9, p. 167. On a vu plus haut (p. 485 et p. 478) que comme les comtes, les recteurs des églises dispensaient abusivement du service leurs hommes libres « in nomine ministerialium ». Aussi Charlemagne a-t-il réglementé ce point. Louis le Pieux fait allusion à ses prescriptions : « exceptis his qui propter necessarias causas et a domno et genitore nostro Karolo constitutas domi dimissi fuerunt propter pacem conservandam et propter fruges colligendas et familiam constringendam et missos recipiendos dimissi fuerunt » (Cap. miss., 819, 29, p. 291). Ces occupations ici détaillées font supposer que l'exemption s'étend à plus de deux hommes ; peut-être un capitulaire perdu de Charlemagne donnait-il, comme le pensait Boretius, des instructions plus détaillées.
2. Cap. de expedit. Cors., 2 : « homines episcoporum seu abbatum,... exceptis duobus..., et eorum austaldi liberi, exceptis quattuor » (p. 325). Le cap. Bolon., cité n. précéd., autorisait tout senior à laisser chez lui deux hommes.
3. Const. de expedit. Benev., 1 : « episcopi nullum laicum relinquant » (II, 95). Le comte est autorisé à laisser un gastaldus ou ministre pour la garde du comté et deux pour protéger son épouse. Les abbés et abbesses enverront leurs hommes « plenissime » (4, p. 96).