DOTATION DES COMTES
Au reste, dans les anciens États francs comme dans les pays annexés, la dotation des fonctionnaires royaux est constituée en grande partie par Pépin et Charlemagne avec des biens d'église. Les capitulaires de ce temps signalent expressément les comtes parmi ceux qui tiennent des bénéfices royaux taillés dans l'avoir des églises 1. Louis le Pieux a trouvé les comtes pourvus d'une si large part des biens des évêchés et monastères, que le capitulaire de 818-819 considère ce fonctionnaire comme tenu, au même titre que le chef de l'église, aux charges d'entretien des immeubles. Comtes et prélats, est-il spécifié, participeront à ces frais au prorata des biens dont ils ont l'usage. Les vassi du roi observeront la même règle 2. A lire cet article, il semblerait que le comte et le prélat jouissent d'une part presque égale. Les comtes auraient eu le principal bénéfice de la divisio des biens des églises, les simples vassi ne recueillant que les miettes.
Les comtes jouissent sans doute souvent, comme les autres fidèles, de bénéfices personnels qui, à leur mort, peuvent être attribués à d'autres qu'à leur successeur au comté. Mais sous Charlemagne et probablement déjà sous Pépin, le bénéfice comtal apparaît ; une tranche de biens reste à demeure attachée à la fonction 3. Le terme de comitatus désigne la charge d'administrer le comté et aussi la dotation territoriale dont jouissent successivement les titulaires, comme dans le même temps Yepiscopatus signifie à la fois la charge épiscopale et les biens, droits et revenus qui constituent l'évêché. Un certain nombre de fiscs royaux sont dès lors affectés aux usages des agents qui représentent le roi dans les pagi. A côté de ces fiscs, figurèrent maints domaines empruntés au temporel des églises. Si les biens des évêchés et monastères sont en telle abondance aux mains des comtes, c'est que ces propriétés constituèrent pour une large part le bénéfice comtal. La solide organisation donnée au comté par les pre-