INSUFFISANCE DU FISC
requêtes ? Après la déposition de Réginfride, évêque de Rouen, attribution lui fut faite, probablement par le prince, de plusieurs domaines de l'évêché 1.
Ces biens qu'en dépit de la résistance des réformateurs, Pépin accordait sans doute quelquefois à des clercs indignes, en compensation des charges ecclésiastiques qu'ils perdaient, excitaient semblablement les convoitises des fidèles laïques du prince. L'effort fait par Boniface pour mettre un terme au pillage avait sans doute singulièrement indisposé l'aristocratie fran que. L'hostilité qu'il rencontra près d'elle, s'explique par les sacrifices qu'il prétendait lui imposer. Il eût voulu que les biens fussent intégralement rendus ; les grands sont restés pourtant nantis, au moins leur vie durant, d'une part sans doute considérable. Dans la pensée des réformateurs, aucune nouvelle usurpation ne devait plus être tolérée ; mais l'aristocratie n'acceptait pas que la source de ses bénéfices fût à jamais tarie. Sur ce point aussi elle l'emporta.
La royauté fut sa complice, car leurs intérêts étaient communs. En rompant avec l'habitude prise de puiser dans le temporel ecclésiastique, le prince se condamnait à la gêne qu'il imposait aux siens. Pour récompenser leurs services, il se trouvait réduit aux seules ressources de son fisc. Toutefois, lorsque le décès d'un vassal rendait vacant un bénéfice, le prince en pouvait disposer, même si ce bénéfice avait été jadis constitué en terres d'église. A Estinnes, Carloman s'en était réservé expressément le droit, à la condition de faire renouveler la lettre de précaire par le nouveau bénéficier. Mais, puisqu'en pareil cas il est admis que le prince.au lieu de rendre le bien à l'église, le cède à un autre vassal, sous la garantie d'une lettre de précaire, pourquoi ne ferait-il pas usage, dans les mêmes conditions, de biens dont une église garde la jouissance et dont il estime qu'elle pourrait se passer ? D'un point à l'autre le passage était facile ; les réformateurs ne s'étaient sans doute pas avisés du danger que présentait la transaction dont il leur avait fallu se contenter.
La rédaction des lettres de précaire fut l'expédient qui permit à Pépin et à Charlemagne, non seulement de maintenir à la disposition de leur milice les biens d'église déjà sécularisés, mais de distraire sans cesse de nouvelles portions de l'avoir ecclésiastique. La prière adressée au prélat, la concession faite par lui sur un ordre royal déguisaient la violence subie par les églises. Par là sans doute, le souverain se défendait de porter atteinte à leur droit de propriétaire. L'apparente
i. Gcsta abb. Fonlan., it, SSt II, 286.
âjde À l'armée^ établissement des agents royaux 83
régularité de la concession en précaire explique qu'on n'ait pas, à notre connaissance, protesté contre la divisio du temporel des églises avant le temps de Louis le Pieux. La méthode s'inspirait de précédents traditionnels ; elle était en règle avec le droit ecclésiastique, que la rédaction des précaires respectait en l'éludant. Des souverains pieux, comme l'étaient Pépin et Charlemagne, se crurent autorisés, à la faveur des précaires, avec le concours de prélats qui étaient leurs créatures, à déposséder en fait les églises, aux droits desquelles ils se fussent fait scrupule de porter atteinte directe.
La pratique des sécularisations fut renouvelée par Pépin et Charlemagne pour la même raison qui obligeait le pieux Carloman à ne pas renoncer au bénéfice des sécularisations déjà faites. Si l'aide qu'il faut apporter à l'armée (adjutorium exercitus) autorise le souverain à retenir les biens d'église déjà sécularisés, des besoins politiques et militaires aussi pressants, pensèrent Pépin et Charlemagne, justifient de nouveaux prélèvements sur la fortune des églises. Louis le Pieux déclare que les sécularisations, récemment encore ordonnées par son père, ont été faites sous l'empire de la nécessité \ C'est aux dépens des églises que furent rémunérés les vassi, qu'un ordre de ces rois convoquait sans cesse à de nouvelles expéditions militaires. L'avoir des églises servit, en particulier, à payer les services des fonctionnaires royaux et à leur procurer un solide établissement au pays même qu'ils administrent.
En Aquitaine, en Italie, les agents chargés d'assurer la tranquillité des territoires conquis, ont été pourvus sur place de bénéfices constitués partie avec les biens du fisc, partie avec le produit des confiscations opérées sur les rebelles, mais dont la part la plus notable sans doute fut fournie par les églises du pays. La lettre par laquelle Charlemagne oblige les détenteurs de biens d'église en Italie à acquitter dîmes, nones, cens, à souscrire des précaires, est adressée aux comtes, juges, vassaux du roi, vicaires, centeniers, à tous les missi et agents 2, c'est-à-dire surtout aux fonctionnaires francs que le roi a possessionnés dans la péninsule. Dans un capitulaire italien, Pépin adresse d'abord aux comtes, puis aux autres fidèles, l'ordre d'acquitter les charges qui incombent aux détenteurs de biens ecclésiastiques 3.
i. Cap. eccles., 818-819, 29: «De his rébus quae nuper, necessitate compellente a nonnullis eccclesiis surit ablatae » {Cap., I, 279)