MENSE CONVENTUELLE AFFRANCHIE DE LA CHARGE DE L'OST
qu'il proportionnait les charges à leurs ressources, \J abbatia des autres monastères réguliers restait à la disposition du souverain. Soucieux à la fois des intérêts de la communauté et des siens propres, l'empereur a décidé qu'une part des biens serait assignée aux moines, le reste remis à l'abbé. Les diplômes qui règlent la condition des menses conventuelles ainsi mises à part stipulent qu'elles sont affranchies de toutes les charges publiques 1. Lorsqu'un évêque a constitué une mense à la communauté d'un monastère épiscopal et retient en ses mains le reste de l'abbaye, c'est sur lui seul que pèse la charge du service dû par le monastère 2. La portion soustraite à la jouissance des moines n'est-elle pas dévolue au fidèle du prince afin qu'il remplisse le servitium royal ? La part faite à la communauté y échappe, parce que le reste àel'abbatia s'y trouve affecté. Saint-Hilaire de Poitiers est dévolu, au temps de Charlemagne et de Louis le Pieux, à des abbés qui servent les intérêts publics, mais la cella de Nouaillé, réservée aux religieux qui vivent régulièrement, sera exonérée de tout service 3. De même, en 827, les souverains déclarent qu'ils ne peuvent rendre les biens de Saint-Maixent qui sont détenus par des bénéficiers. Aussi, pour la portion des biens qui est remise aux mains des moines, ceux-ci seront exempts de toute charge publique et séculière, à savoir d'expédition militaire, des bans et héribans 4. Les religieux ainsi exemptés de la charge, l'acquittent sous une autre forme et plus rigoureusement, puisqu'une large part de leur avoir est abandonnée aux milites qui servent les rois.
1. Cf. L'origine des menses, yy ; Les ordonn. monast., 334-5.
2. Le fait ressort nettement du raisonnement de l'évêque de Metz, Adalbéron, qui dans une charte qu'il délivre, le 12 déc. 933, aux religieux de Gorze, leur explique les avantages qui ressortent pour eux du maintien d'une part de leur abbatia dans Y indominicatum épiscopal. Son prédécesseur Rodgingus, dit-il, a décidé que l'abbé élu par les moines de Gorze prendrait soin de tout ce qui appartient à la mense conventuelle : « Quodsi omnem teneret (l'abbé) abbatiae terram, opporteret et satellites tenere cum quibus publiée militaret ; sin autem nil amplius teneret, nisi quod ad fratruin mensam pertineret, nullum deberet servitium » (Calmet, Hist. de Lorraine, IV, Pr., 338). Le soin d'engager et d'entretenir des milites en vue du service public appartient par conséquent à l'évêque, eu égard à la part de l'abbaye dont il jouit. Le roi Arnoul, en réunissant l'abbaye de Lobbes à l'évêché de Liège, a stipulé que l'évêque laisserait à l'usage de la communauté la moitié de V abbatia, conformément à un règlemennt arrêté précédemment par un abbé séculier (15 nov.. 889, Miraeus Foppens, I, 650 ; cf. L'origine des menses, 120). Arnoul aurait en outre décidé « ut de cetero Leodiensis episcopus de medietate abbatiae quam teneret et castelloTuduno pro abbatia militaret et serviret expeditionibus régis et negotiis» (De fundat. mon. Lobiensis, SS, XIV, 550). Le texte du diplôme d'Arnoul ne corrobore pas ce renseignement; mais, au sentiment du moine qui le donne, toute la charge du service incombe à l'évêque.