LA SEIGNEURIE D'ÉGLISE
Cette grâce fut faite aux moines de Saint-Maïxent parce qu'il ne leur était rendu sans doute qu'une part infime -du patrimoine monastique. Leur condition est pourtant privilégiée, car il n'est guère d'abbayes ni d'évêchés dont une part ne soit semblablement affectée à l'entretien des milites royaux. Ces églises restaient pourtant grevées des charges de l'ost. La miliiia du royaume était ainsi alimentée par le temporel ecclésiastique sous deux formes qui auraient dû s'exclure, mais que revêtait en même temps le détournement des biens d'église aux usages publics. A l'ost, les milites du roi, possessionnés aux dépens d'une église, étaient rejoints par d'autres milites, engagés par celle-ci à son service propre et à celui du monarque. Le roi se fait des fidèles en leur distribuant en bénéfice abbayes et terres d'église ; les églises lui envoient les siens qu'elles soldent en leur abandonnant des bénéfices. Par le dehors, comme par le dedans, la miliiia ronge le patrimoine ecclésiastique.
Le clergé et les moines, résignés à subir la milice qui les sert, ont délibérément rejeté, au IXe siècle, celle qui se contente de les gruger. Ils n'ont plus admis qu'une seule sorte de milites détenteurs de terres d'église, une catégorie unique de bénéfices militaires. Acceptant pleinement le service de l'ost, l'église n'a plus consenti à alimenter la miliiia du royaume qu'en lui envoyant ses propres milites. Elle s'oppose au démembrement de son temporel que le bénéfice royal opérait au profit de la militia et, cédant à la nécessité d'entretenir une milice pour le service du roi et le sien propre, elle engage et entretient des vassaux1. A l'édifice de son temporel, dont la structure comprenait depuis longtemps déjà terres, serfs, redevances et droits utiles, elle ajoute l'étage nouveau d'une clientèle de nobles possessionnés par elle, de vassaux pourvus de fiefs. C'est ainsi qu'achève de se constituer la seigneurie d'église.
Nous avons montré d'après quels principes et suivant quelles méthodes les Carolingiens ont usé des églises et de leurs biens.
Les droits du fondateur, du protecteur, du souverain ont fait des églises épiscopales et des monastères dits royaux une propriété du roi, un bénéfice royal. Cette sécularisation d'ordre théorique a été le fondement juridique de toutes les pratiques spoliatrices dont ont souffert les églises.
Elles se sont trouvées par là converties en bénéfices tenus
i. Cf. fasc. i. Les étapes de U séculrr , 273 et suiv.