CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE
du roi. Ces bénéfices, évêchés, abbayes, le monarque les donne, les retire, les garde à son gré en sa main.
Disposant du tout en manière de bénéfice, il pouvait aussi diviser, démembrer le temporel d'un établissement, confisquer au gré de ses besoins des propriétés d'une église, en retenir une portion en son fisc, en céder des parcelles en bénéfice, sauf à procurer à l'église spoliée le dédommagement ducens, des dîmes, d'une contribution aux réparations. Elle ne pouvait recouvrer son bien que si le monarque consentait à le lui rendre et les Carolingiens ont perdu de bonne heure le pouvoir d'effectuer seuls une restitution à laquelle les bénéficiers détenteurs du bien devaient acquiescer et concourir.
Enfin, tenant les évêchés et abbayes pour une part utile de son regnum, les évêques et les abbés pour ses fidèles, le roi estime qu'il peut réclamer des prélats et de leur église des services onéreux qui consument une portion nouvelle et considérable des ressources de l'évêché et de l'abbaye.
Tel est l'ensemble des usages et des règles qui, à l'époque où les Carolingiens sont obéis, subordonnent à leur caprice et à leurs intérêts le gouvernement, l'administration des églises et du temporel de celles-ci. Il reste à examiner ce que deviennent les pratiques de cet âge et la législation des Capitulaires au temps où le pouvoir royal s'éclipse et comment F héritage des droits régaliens exercés par les Carolingiens se divise entre des mains diverses, ce qu'en conserve la royauté, la part recueillie, usurpée par les seigneurs laïques, celle enfin que revendiquent, ressaisissent les églises émancipées elles-mêmes, pour une part, du joug séculier.
Introduction P- v