Histoire de la propriété prétorienne à Rome
A considérer leur tempérament législatif, on pourrait classer les peuples en deux catégories : les uns, amis du progrés, sans- s'arrêter à un respect des anciens, qu'ils regardent comme puéril et comme sot préjugé, renversent hardiment leurs lois dés qu'ils les jugent incompatibles avec les mœurs de leur époque. La Grèce, dans l'antiquité, la France, dans les temps modernes, ont élé de ces novateurs.
Les autres, au contraire, pleins de respect pour la tradition, conservent avec un soin pieux les lois de leurs ancêtres et ne les abolissent point, lors même qu'ils les jugent inutiles. Ils préfèrent les tourner, et si leurs lois se modifient, c'est en quelque sorte malgré eux, par la force des choses, par le mouvement lent, mais continu des mœurs et des usages, mouvement auquel si un législateur théorique peut se soustraire, le magistrat aux prises avec la pratique ne saurait échapper. Les Romains autrefois, les Anglais dans notre ère ont obéi à ce principe traditionnaliste.
Leurs réformes sont le plus souvent sages, car elles ne procèdent qu'avec lenteur et ne sont opérées qu'après que le temps, la raison et l'expérience en ont démontré la nécessité.
Si les peuples novateurs, au contraire, n'ont pas besoin de s'inspirer des législations voisines, mus par les passions, ils se laissent trop souvent entraîner au détriment de la raison : ils modiflent avec hâte et précipitation ; souvent même leurs réformes sont pires que les lois par elles atteintes ; aussi ne sont-elles point durables et à la première occasion ces nouvelles lois sont-elles, avec la même rapidité, remplacées par d'autres aussi peu réfléchies. Révolutions et réactions, tel est le lot de ces nations.
Tandis que le peuple novateur abroge l'institution qu'il juge inutile, le peuple Iraditionnalisle, au contraire, la garde, bien qu'il en ait oublié non seulement l'usage, mais même la raison d'être originaire, et il se la transmet de génération en génération avec respect, sans pouvoir souvent la justifier.
Aussi, lorsqu'on jette un coup-d'œil d'ensemble sur les institutions romaines, on est surpris de voir, même à l'époque classique, c'est-à-dire au moment où le droit romain fut le plus brillant, un aussi grand nombre de contradictions dans ses détails, comme aussi dans ses dispositions principales.
La cause de ces contradictions ne saurait étonner, lorsqu'on sait quel culte les Romains attachaient à la tradition, lorsqu'on examine avec quel soin jaloux ils s'efforçaient de conserver intacte et de maintenir en vigueur la vieille
loi décemvirale. Ce respect, s'il a contribué puissamment à conserver aux Romains leur rudesse de mœurs primitive, n'a-l-il pas contribué aussi à leur donner leur caractère de grandeur et de majesté ?
Quelles furent les causes de cet éloignement pour toute modification, pour tout ce qui leur paraissait devoir porter atteinte à leur loi originaire ? C'était d'abord la peur que chacun avait qu'on empiétât sur ses droits, c'était ensuite le peu d'entente qui exista toujours entre les divers ordres de la nation, la compétition constante du pouvoir entre le Sénat, les comices par centuries, où dominait l'élément patricien, et les comices par tribus, où l'influence appartenait à la plèbe.
La puissance législative, le partage des magistratures, l'abolition des dettes, les lois agraires furent des causes de dissensions perpétuelles entre les classes de la nation. Chaque fois donc que le besoin d'une modification à la loi existante se faisait sentir, on se gardait de mettre l'autorité législative en mouvement de peur de réveiller les compétitions, les luttes et la guerre civile.
Voyant que jamais l'entente ne pourrait exister, que jamais on ne pourrait concilier les intérêts divers d'une façon satisfaisante pour chacun, on prit un biais. On créa un magistrat — démembrement du consulat — qui réunit à la fois en sa main le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Le préteur eut donc la triple mission : d'appliquer la loi existante, d'y suppléer en cas de silence, enfin de la modifier dans ses rigueurs à l'aide d'édils qui avaient force exécutoire. « Jus prœloriim, dit Papinien, est quod prœtores introduxerunt adjuvandi, vel supplendi, vel
corrigendi juris civili gratia, propter utililatem publicam »
Comme l'a dit Montesquieu avec raison, les lois sont les rapports nécessaires qui résultent de la nature des choses. « Les institutions d'un peuple sont en rapport nécessaire tt avec les conditions économiques, politiques, intellec- « tuelles, morales, dans lesquelles ce peuple se trouve « placé, avec le degré de civilisation auquel il est parvenu. « Or, l'état social d'un peuple ne reste jamais le même ; « tout ce qui vit doit grandir, se développer.... d'après « les enseignements de l'histoire, il en est de l'organisme (( social comme de l'individu. . . II est à remarquer toutefois « que chez les anciens, nous le voyons très nettement dans c( l'étude du droit romain, on professait le respect le plus « grand pour les institutions du passé ; la préoccupation « du législateur comme celle du juge était de se conformer « aux coutumes anciennes, et ce n'est en quelque sorte « qu'à regret, lorsque la nécessité s'en faisait impérieuse- « ment sentir, que des innovations étaient introduites. A « Rome, dans le domaine du droit privé, c'est surtout à « partir de l'empire qu'on constate des lois importantes. »
Les agents modificateurs de la loi , par cela même, jouaient chez les anciens un rôle bien plus considérable que dans les législations actuelles.
« Les anciens, en effet, professaient une sorte de respect « superstitieux pour la loi écrite, ils y touchaient rarement, « et, lorsque la force des choses, les changements que
(i) Dig. I, 1, Dejuslilia et jure, \. 7, § I.
« subissait leur élat social, les obligeaient à modifier la loi, a c'était le plus souvent par des nioyens détournés qu'ils « arrivaient à ce résultat. Ils n'abrogeaient pas un texte « vieilli, mais ils plaçaient à côté de lui des décisions « d'équité, et ces décisions en s'accumulant formaient une « jurisprudence ayant bientôt plus de valeur que le texte « lui-même. Le texte, ainsi rais de côté, est semblable aux « fossiles qui nous rappellent les temps disparus ; il a a joué un rôle utile dans l'organisme social, il a été vivant « tant qu'il a répondu aux nécessités qui l'avaient fait « adopter ; puis, plus tard, il disparaît sous la gangue « des décisions qui l'ont modifié et ne possède plus désor- « mais qu'une valeur historique »
Placé, en effet, entre la lettre d'une loi vieillie, trop stricte, trop rigoureuse, qu'il devait cependant respecter, et le besoin d'une loi plus douce, mieux conforme à une civilisation plus policée, mieux en rapport avec les temps, le préteur eut à faire œuvre de conciliation.
Pour atténuer les rigueurs de la loi des Douze-Tables, il s'efforcera de prendre des détours habiles, d'introduire des fictions, d'admettre des exceptions, en un mot d'inaugurer un système de ruses et de subterfuges ingénieux qui lui permettront de déguiser les triomphes obtenus par le progrés, sans blesser les susceptibilités, sans modifier la lettre de l'ancien jus quirilnm.
« C'est un beau et religieux spectacle, dit Michelet, de « voir avec quel scrupule le juge romain se laisse pousser
I) Alfred (Jaulicr, Ilid. du droit, 1884, p, t).
« d'interprétation en interprétation hors de la loi écrite, « marchant, traîné plutôt, et ne convenant jamais qu'il a « marché. Il faut voir comme il se tourmente, et tour- « mente la langue ! Comme il ruse avec le vieux texte, « comme il arrache à l'impitoyable airain des pensées de « douceur et d'équité qui n'y furent jamais. Le vieux « sophiste ment respectueusement à la loi pour ne pas « mentir au droit éternel »
Mais, tout en accomplissant son œuvre de réforme, tout en pliant la pratique du droit civil à l'équité et au bon sens, le préteur, loin d'en changer l'étiquette, laissera toujours son œuvre sous la même rubrique de l'ancien droit, la laissera enveloppée de ses vieilles formes, il ne transforme des lois que leur esprit tout en leur conservant leur aspect extérieur. Ce revêlement ne continuera à subsister que pour rassurer les Romains, que pour leur laisser l'illusion qu'ils sont encore sous l'empire de la loi des Douze-Tables, celte constitution puissante à laquelle ils savent qu'ils doivent leur grandeur.
Voilà ce qui explique pourquoi le droit romain classique se trouve émaillé parfois de contradictions. C'est que le préteur se borne à construire de nouveau, mais à côté du vieil édifice ; c'est qu'il crée sans abattre.
Toutefois, ces incohérences apparentes se trouvent dans la forme plutôt qu'au fond, et tout esprit sérieux, loin de s'attacher à cet aspect superficiel , ne pourra qu'être frappé de l'unité admirable de la législation romaine, de
(1) Miclielet, Origiiien du droit f'rançai>:, p. H 3.
l'enchaînement malhémalique de ses formules, en même temps que de la valeur incontestablement pratique du droit des jurisconsultes.
A chaque pas, dans l'étude des textes, on trouve des exemples de ces luttes entre le droit civil et le droit prétorien .
ï.'étude des successions ménage, sous ce rapport, bien des épisodes intéressants. C'est là, en effet, une des matières où le préteur innova le plus. La loi des Douze-Tables, qui prenait pour base, dans la dévolution des successions ab intestat — d'après un principe à la fois politique et religieux — la conservation des biens dans les familles, arrivait à des exclusions contraires à la loi naturelle. Le préteur supprima donc ces rigueurs, contre lesquelles protestait l'équité , et appela des personnes que la loi excluait. Mais, pour saufgarder les apparences, il continua à conserver aux anciens élus leur nom d'héritiers, et se contenta d'appeler ceux qu'il leur préférait possesseurs de biens, chose qui, sans nul doute, leur importait d'ailleurs fort peu.
Nous nous proposons d'étudier toutefois une autre matière, moins vaste, dans laquelle éclate cependant de la même façon celte œuvre prétorienne de conciliation, exemple qui montre , d'une façon tout aussi saisissante et dans un cadre plus restreint, le travail de réforme, de modernisation qui fut appliqué au droit de propriété.
On sait combien, dans les premiers siècles de Rome, un formalisme étroit et exagéré réglait toutes les opérations
juridiques et dominait la loi des Douze-Tables. Si, à une époque, ce rigorisme avait eu sa raison d'être, il en était arrivé à un véritable excès, il entravait complètement les affaires et aboutissait à de révoltantes injustices, notamment en ce qui concernait le transfert de propriété.
C'est en vain, en effet, sous l'empire de la loi des Décemvirs, qu'un propriétaire consent librement à transmettre sa chose, c'est en vain qu'il en fait tradition. S'il n'a pas obéi à la prescription de faire un acte purement artificiel, s'il a employé un mode qui ne concordait pas, selon la lettre de la loi, avec la nature de la chose, la propriété n'était pas transférée et, au mépris de la bonne foi, l'aliénateur pouvait reprendre, entre les mains de l'acquéreur, la chose qu'il lui avait livrée.
Le préteur se hâte d'intervenir pour réparer une si flagrante injustice. Ne pouvant pas supprimer le texte créateur de cette mesure par trop rigoriste, il eut l'idée de créer, à côlé du dominium ex jure quiritium, une autre espèce de domaine, domaine inférieur si l'on veut, mais qui procurait tous les avantages utiles de la propriété — terme qui resta toujours uniquement consacré à désigner la vieille propriété de la loi des Douze-Tables — mais qu'on désigna par cette périphrase : la chose qui est dans les biens de l'acquéreur.
Certains romanistes, surtout de l'école allemande, ont appelé communément cette propriété prétorienne la propriété bonitaire, tandis qu'ils appelaient quiritaire la vieille propriété romaine. Nous éviterons ces appellations qui sont de l'invention de Théophile, ces termes qui n'ont jamais
flguré dans les textes et qui ont l'inconvénient de ne pas laisser voir le caractère et l'origine de notre institution.
Cette étude portera donc sur Vin bonis esse. Nous étudierons d'abord son origine, les causes qui lui donnèrent naissance ; en second lieu, nous plaçant à l'époque où celte institution sera arrivée à son entier développement, nous analyserons ses caractères, sa nature, ses cas d'application, ses avantages et ses désavantages. Enfin, en guise de conclusion, nous verrons comment cette création prétorienne contribua à la création de la propriété, selon la loi naturelle ; comment les constitutions impériales, qui n'avaient pas les mêmes ménagements à garder envers le droit civil, s'en emparèrent, la débarrassèrent, la simplifièrent ; comment, en un mol, prit naissance la propriété, telle que nous Tentendons aujourd'hui.