CHAPITRE TROISIÈME
Fin die TIIV BOISTIS.
Telle est l'histoire des moyens par lesquels le préteur chercha, relativement à la propriété, à réaliser l'application du droit naturel, du droit des gens, de l'équité.
Il faudrait se garder de prendre les définitions de ces trois termes à la lettre, se garder de croire qu'il y ait dans le droit des régies absolues, comme en mathématique, des principes immuables, et qu'il suffit de faire appel à l'équité qui se trouve dans la conscience de chacun pour obtenir les mêmes solutions sur les mêmes difficultés.
Cet historique de la propriété romaine est bien une preuve que les sociétés humaines sont soumises à des changements continuels. « Les conditions économiques, politiques, sociales se modifient suivant les époques, et les hommes sont naturellement conduits à faire subir à leurs institutions des variations correspondantes. Or, lorsqu'ils ont été amenés à modifier une disposition qui leur paraissait anormale, irréguliére, en contradiction avec leur état social.
ils ont dit qu'ils se rapprochaient du droit tel qu'il a été établi par la nature, c'est-à-dire du droit naturel. Le droit naturel a été pour eux une sorte d'idéal dont ils pensaient approcher toutes les fois qu'ils cherchaient à corriger leur droit positif, de manière à le mettre en harmonie avec des exigences sociales nouvelles.
C'est ce que disaient les Romains lorsqu'ils assimilaient le plébéien au patricien, l'étranger au citoyen, la propriété créée par le préteur à celle qui reposait sur le droit civil. Quant à prétendre qu'il y a un droit établi par la nature et applicable à tous les hommes, l'humanité s'est tellement modifiée, suivant les temps et suivant les lieux, qu'on ne saurait évidemment le soutenir.
Le droit d'une part est variable, puisqu'il dépend de la société à laquelle il s'applique et qu'il doit être en harmonie avec le degré de développement de celle-ci ; mais d'autre part il n'a rien d'arbitraire, puisqu'il est une sorte de résultante des conditions économiques et sociales d'une nation donnée et que toutes les conventions humaines ne sauraient toucher à ces conditions et faire qu'elles ne soient point »
C'est en application de cette même loi naturelle d'évolution que la propriété prétorienne, qui avait été un progrés, devait à son tour être modifiée, devait à son tour disparaître. Progrés incessants du droit comme de toutes choses ! Progrés qui ne sera pas définitif, puisqu'il manquera encore
(1) Alfred Gautier, Histoire du Droit, 1884, p. ^'6.
à la propriété ce fleuron qui ne lui sera donné que quinze siècles plus lard : la possibilité d'être transmise par le simple consentement î
On sait qu'au milieu d'une civilisation plus raffinée, sous le souffle des idées d'équité qui marquent le début du christianisme, la réorganisation entreprise par Justinien devait faire disparaître les dernières rigueurs, les dernières subtilités, que, plus timide, le préteur avait respectées en nom, sinon en fait.
Le droit des gens, peu à peu était rnonlé et avait étouffé le droit civil : puissance maritale, puissance paternelle, loi des successions, droits des obligations, grâce à cette influence, avaient perdu de défaite en défaite leurs formes sacramentelles, leurs rigueurs d'un autre âge et s'étaient ouverts à des principes plus larges, plus équitables.
De quel prix pouvaient être pour le législateur du Basempire ces transactions habiles de l'édit, ces chefs-d'œuvre de subtihté dus au préteur?
Faut-il donc s'étonner de voir Justinien abolir la distinction antique des res mancipi et des res nec mancipi^^K et partant la division entre Vin bonis et le nudum jus. Comme à cette époque c'était Vin bonis qui avait avec lui tous les avantages, Justinien se borne à supprimer le nudum jus
(1) Code, VII, 31, De usucap. transform. et de sublata differentia rerum mancipi et nec mancipi.
(2) Code, VII, 2o, De nudo j urc quirilium tollendo.
Cette suppression entraînait les conséquences suivantes :
l*' Il n'y aura plus désormais pour toutes choses, sans distinction de situation ni de nature, qu'une seule espèce de propriété.
2" Cette propriété s'acquerra par la tradition. 3° Cette propriété sera garantie par la revendication.
La Publicienne existera toujours, mais, comme nous l'avons dit, elle n'aura plus d'utilité que pour le possesseur de bonne foi
Telle est l'histoire de la propriété prétorienne : elle est un curieux exemple de la façon dont procédaient les Romains, sévères observateurs de la tradition, pour rénover leurs coutumes et leurs lois. Ce n'était pas brusquement qu'ils innovaient, comme on l'a vu faire pour leurs malheurs à bien des peuples modernes ! C'est au contraire peu à peu qu'ils opéraient. A côté de l'arbre dont les rameaux ne leur suffisaient plus, au lieu de l'abattre pour y planter en place un arbrisseau et être obligés d'attendre que celui-ci ait poussé, en gens sages et prudents, ils n'abattaient rien et se contentaient de planter à côté. Le jeune arbrisseau croissait à son aise pendant que le vieil arbre laissait tomber peu à peu son bois mort.
Les institutions prétoriennes ont été le trait-d'union entre
i'I) Wallor, Gcschichte, § 569.
ces deux législations opposées par l'esprit et par l'âge, elles ont ménagé la transition de l'une à l'autre.
Désormais, grâce aux sages innovations de Justinien, débarrassé de ses imperfections d'origine, le droit romain nous apparaît dans sa majestueuse simplicité, si grand, si beau, si fort, qu'on aurait pu déjà prévoir qu'il serait la base de nos législations modernes, comme il la sera longtemps encore des législations futures !