TOME SECOND
PARIS ERiNEST THORIxM
LIBRAIRE DU COLLEGE DE FRANCE, DE L ECOLE NOK.MALE SUPERIEURE, DES ÉCOLES FRANÇAISES d'aTHÈNES ET DE RO.ME.
j, rue de medicis, j i88q
De V exception justi domînii.
2 11. — Diverses formules de cette exception. Le propriétaire quiritaire doit nécessairement l'opposer sous peine de succomber. — 212. Cette exception figurait-elle dans l'édit .' — 2i3. Elle était donnée cognita causa, L. bj, D. Mandati, 17, i ; parfois le préteur refusait de l'insérer, et alors le juge n'en pouvait tenir aucun compte. Ce résultat persista, même après qu'on eut admis que les exceptions péremptoires pouvaient être invoquées en tout état de cause. — 214. Ce refus de l'exception justi dominii a peut-être autrefois servi à faire triompher le propriétaire honitaire contre l'aliénateur resté <iominus ex j. q. Plus tard le même résultat fut obtenu par des répliques, et le refus de l'exception se restreignit au cas où aucune réplique usitée n'aurait pu servir au demandeur, comme dans le cas oii le défendeur avait usucapé, et où pourtant l'équité militait en faveur du demandeur. — 21 5. Dans ce cas le refus de l'exception fait produire à la Publicienne ordinaire un effet rescisoire de l'usucapion. — Mais le préteur ne la donne dans ces conditions que pendant une année utile:passé ce délai il insérera toujours notre exception, ou tout au moins Vannalis exceptio. — 216. La Publicienne avec refus de VeyiCQ\)\.\on justi dominii Qsi bien plus avantageuse que la revendication fictice rescisoire, que le préteur aurait pu donner aussi à celui dont le bien a été usucapé. Diverses observations. Dans quels cas la propriété prétorienne constitue-t-elle un droit absolu ou relatif?
21 1. — Nous allons voir ici en lutte la propriété prétorienne et celle du droit civil.
La Publicienne, au fond, c'est la revendication avec une fiction en plus. Donc, toutes les exceptions qu'on pourrait opposera la revendication trouveront^ le cas échéant, leur place dans la formule de la Publicienne.
Ici s'applique le principe posé par Ulpien, L. 7, ^ 8, h. t. :
In piibliciana omnia eadem eriiut qiiœ et in reî vinci i cation e diA-imiis.
Ainsi l'exception de doL Texception rei vcnditœ et îraditœ, l'exception legis Cinciœ, etc., pourront être opposées à la Publicienne, dans les mêmes cas et avec les mêmes effets qu'en matière de revendication.
Laissant de côté toutes ces exceptions communes aux deux actions, nous nous occuperons seulement de celles qui sont spéciales à la Publicienne.
La première est habituellement désignée par les modernes par les mots : exceptio jiisti dominii ^
Par la Publicienne le préteur entend protéger, ainsi que nous l'avons vu au Chapitre III, le propriétaire virtuel. A plus forte raison entend-il protéger le propriétaire réel, et c'est ce qu'il fait lorsqu'il lui accorde l'exception justi domiuii.