‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 21 sur 129 · oyez plus haut le système de M. Cuq · texte numérisé non relu

oyez plus haut le système de M. Cuq

237 ^^ ^-^ PRÉTKNDUE PUBMCIF.NNK RESClSOlRE 6r)

Extra qiiaiii si is honio y X sit ex alia causa qiiam quod cuin X'"" X"' iisiiccpit, ciim A"' A"' negotioniin gcrendoniin causa in proi'incia abessct^ ncquc plus quam annusest, cwn primum de ea re experieudi potestas esset ;

Xisi is homo arbitratu tuo^ etc.

Il y a quelque chose de très juste dans ce système. Souvent, il est vrai, pour restituer le demandeur^ qui veut intenter la Publicienne, contre les effets d'une usucapion accomplie, on ne pourra avoir recours au refus de Texception justi dominii. Le défendeur peut dire : je n'ai pas besoin d'invoquer l'usucapion accomplie pendant le temps de l'absence pour être propriétaire. Je suis propriétaire parce que j'ai acquis a do^miiio/)Q n'invoque pas Tusucapion. Le refus de l'exception justi dominii serait ici injuste. Il faut seulement restreindre cette exception, en empêchant le défendeur d'invoquer comme cause de propriété l'usucapion que le préteur veut rescinder. La formule de Schulin est fort acceptable dans ce cas. Mais celle de Lenel, (voy. supra n'^ 235) ne convient pas moins.

Là où Schulin se trompe incontestablement, c'est quand il se refuse à admettre que dans le cas prévu par la L. 57 Mandati^ il y ait refus pur et simple de l'exception justi dominii. Le texte ne présente aucune obscurité.

On se souvient qu'un marchand avait laissé à Rome des esclaves aux soins dun mandataire. Celui-ci étant mort, seshéritiers.par ignorance, ont vendu ces esclaves à des acheteurs de bonne foi qui les ont usucapés. Le marchand de retour intente la Publicienne. De cet exposé de faits il résulte que les acquéreurs^ qui invoquaient l'exception justi dominii, ne pouvaient baser leur propriété que sur Tusucapion ; le préteur qui voulait rescinder l'usucapion pouvait donc, sans injustice

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leur refuser purement et simplement cette exception, et parce moyen restituer le marchand contre Tusucapion.

238. — En résumé, nous concluons que lorsque le préteur voulait rescinder une usucapion il pouvait :

1'^ Soit connaître personnellement de toute l'affaire. Dès l'époque classique ce procédé est le seul usité en pratique.

2° Soit donner au réclamant la revendication en ajoutant à la formule une fiction destinée à rescinder l'usucapion. (Voyez plus haut, no 235, la formule proposée par Lenel.)

3 Soit donner la Publicienne en refusant au défendeur l'exception jiisti dominii , lorsque ce défendeur ne peut baser ses prétentions à la propriété que sur l'usucapion. Autrement il faudrait^ comme le soutient Schulin, insérer une réplique rescisoire de cette usucapion.

Dans ces deux derniers cas, si le défendeur soutient que le demandeur s'est adressé au préteur après le délai d'une année utile depuis le jour où il a pu agir, et si le préteur ne veut pas trancher lui-même cette question, il insérera au profit du défendeur ïannalis exceptio.

Donc, il y a eu une revendication rescisoire, c'est-àdire ayant une formule fictice du non-accomplissement de l'usucapion. Il n'y a pas eu de Publicienne rescisoire, parce que la formule habituelle de cette action suffisait parfaitement à faire rescinder l'usucapion ; il suffisait de ne pas insérer l'exception jiisti dominii.

L'action à laquelle Justinien fait allusion aux §§ 3 et 5 des Institutes, IV, 6, est la revendication rescisoire.

239 — Reste une difficulté dont nous avons parlé supra n°2i9, mais sur laquelle il n'est pas mauvais de revenir encore. Les défendeurs, dans le cas de laL. 57 Mandati^ outre Texception jiisti dominii., pouvaient

2^9 '^'•' '-A- l'KKTKNDIJI', IMJIi'.ICIKNNK KESCISOIRK 7I

invoquer Tcxccption crunc Publicicnne éi^alc. (x'ttc exception-là, on ne saurait la leur refuser après Tusucapion accomplie par eux, puisqu'on n'aurait pu la leur refuser avant. L'usucapion est non avenue, diront-ils, soit ! mais nous sommes des acheteurs de bonne foi, nous avons la Publicienne comme le marchand, et comme nous ne tenons pas la chose du môme vendeur, nous devons être préférés en notre qualité de défendeurs : melior causa est possideutis quant pctentis.

Cela serait très vrai si le marchand avait acquis a non domino, nirns s'il peut prouver la propriété de son auteur, nous savons qu'il aura une réplique {supra Chapitre XVII), tirée de ce qu'il a acquis, lui, a domino ; ce serait la répliqiiQ jusii dominii, si le marchand pouvait prouver sa propriété quiritaire, comme nous l'avons vu au même Chapitre XVII ; ce serait une réplique in factum : Aut si .4"'' ^"« a domino emerit^ si le marchand avait acquis les esclaves en question par la tradition seulement, et par conséquent s'il n'en avait que la propriété bonitaire.

Ainsi se résout aisément cette difficulté dont Pellat, p. 58 1, note i et Savigny, t. VII, Beilage 19, p. 3o8, ne donnaient pas, ce nous semble, une explication satisfaisante.

Dans l'espèce de la L. Sy, on ne contestait pas sans doute que le marchand ne fût propriétaire, au moins bonitaire, des esclaves vendus, et c'est pourquoi le refus de l'exception justi dominii tranchait toute difficulté.

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