TITRE I
PUBLICIENNE DE l' ANCIEN PROPRIÉTAIRE EN CAS DE PERTE INVOLONTAIRE DE LA PROPRIÉTÉ, OU d'aLIÉNATION EXTORQUÉE PAR VIOLENCE. —
En principe, la propriété prétorienne survit, dans ces cas, A Lv perte d;: la propriété civile.
L action piihlicienne ne cesse pas nécessairement de compe'ter à celui qui en a réuni les conditions, bien qu'il se soit produit des faits qui auraient entraîné pour lui la perte de la propriété civile, et par conséquent la perte de la revendication, s'il eût été propriétaire quiritaire — Application de cette idée au cas où la propriété a été perdue par suite d'une usucapion accomplie par un tiers. Ce dernier est forcé, dans ce cas, d'invoquer pour sa défense l'exception justi dominii.
240. — Introduction. — 241. La L. 57, D., Mandati, 17, i, prouve, à n'en pas douter, que la Publicienne reste recevable, même si la chose a étéusuca- P'.ée par le défendeur. — 242 . Objection: Il semble pourtant que la Publicienne soit ici irrecevable tfe/'/aHO, puisqu'en supposant même, suivant la
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fiction de la formule, que le demandeur a usucapé, cela ne mène pas à le considérer comme actuellement propnéuùvc, si un autre a usucapé après lui. — 243. Réfutation. L'année imaginaire de possession, que suppose la formule, aboutit au jour même de la litiscontestation, et par conséquent c'est le demandeur qui est censé avoir usucapé le dernier; c'est donc lui que le juge considérera comme actuellement propriétaire. — 244. Cettesolution doit-elle être généralisée et appliquée à tous les cas de perte involontaire de la propriété ?
240. — La proposition qui sert de rubrique à ce chapitre, et que nous avons déjà énoncée au Chapitre I, en présentant un aperçu des principales questions de notre travail, a été développée avec un rare talent par Schulin, dans son ouvrage Ueber einige Aujpeiidiingsfœlle der Publiciana in rem aciio, et reprise dans un article de la Kritische Vierteljahresschrift^ t. i8, p. 532, où il répond aux objections formulées par Huschke {op. cit. § i, note i) contre sa théorie.
Ce système nous paraît exact dans ses résultats, bien qu'à notre gré il y ait d'assez graves modifications à faire quant aux arguments sur lesquels on doit l'étayer.
A l'époque classique, cette idée, qui soulève d'assez fortes objections, semble d'ailleurs n'avoir pas triomphé sans luttes, du moins dans la plus hardie de ses applications (donations à cause de mort). D'ailleurs Ulpien lui-même, l'auteur de cette dernière extension, ne l'énonce pas comme une doctrine incontestable.
241. — Etudions tout d'abord en elle-même l'idée qui sert de base à ce système; nous examinerons ensuite les objections multiples et sérieuses que l'on peut formuler contre lui.
Lorsqu'une personne est propriétaire selon le droit civil, et jouit par conséquent de l'action en revendication en cas de dépossession, tout fait extinctif de son droit entraîne nécessairement l'extinction de son action. Par exemple, lorsqu'un tiers usucapé ma chose, la base de mon action en revendication disparaît ; je ne puis plus dire : rem nïeam esse ex jure qidritium.
241 f-V l'tlBLICIKNNi: Pl-.t;T SURVIVRA A r..\ RKVKNUIC.VTION jb
\\n est-il de même de la Publicienne, qui compète, nous le savons (Chap. XVI II), non seulement à l'acquéreur a non domino en voie d'usucaper et au propriétaire bonitaire, mais encore au propriétaire quiritaire lui-môme, s'il réunit les conditions nécessaires pour intenter la Publicienne en cas de dépossession? Supposons qu'un tiers usucape la chose, la Publicienne que j'intenterais contre lui sera-t-elle de piano irrecevable, comme le serait en pareil cas la revendication, ou bien au contraire ma Publicienne restera-t-elle recevable, sauf à l'adversaire à invoquer quelque exception qui pourra rendre mon action inefficace ?
Un texte ^que nous avons déjà commenté aux Chapitres XVI et XIX, répond très clairement à cette question. On se rappelle l'hypothèse: un marchand partant pour la province, confie à un mandataire le soin de vendre les esclaves qu'il laisse à Rome. Le mandataire étant mort, son mandat se trouve révoqué, mais ses héritiers, par ignorance, vendent les esclaves, sans doute beaucoup au-dessous de leur valeur, et l'absence du marchand se prolongeant, les acheteurs acquièrent par usucapion la propriété quiritaire. A son retour, le marchand lésé intente contre eux la Publicienne : pour se défendre les acheteurs demandent au préteur d'insérer dans la formule l'exception jiisti doniinii. Papinien décide que le magistrat doit refuser cette insertion : VexcQptionjusti doniinii, dit-il, s'accorde cognita causa, le préteur peut donc la refuser; c'est ce qu'il fera dans l'espèce, car ici de puissantes raisons d'équité militent en faveur du marchand. Ce dernier aura donc gain de cause, si l'exception n'est pas insérée, voilà le résultat très net consacré par le texte, et il importe fort peu que l'on donne le nom de resti-