‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 31 sur 129 · L. II I 2, D. h. t · texte numérisé non relu

L. II I 2, D. h. t

256 l'EllTK INVOI.ONTAIRK DE LV l'ROl'RlKTÉ (JJ

époux sont interdites. C'est pourquoi la Publicicnne du mari réussira sans qu'elle puisse l'écarter en offrant le prix de la laine. Ce travail gratuit ne constituera pas d'ailleurs une donation prohibée, puisque la donatrice ne s'est pas appauvrie par ce travail. D'ailleurs il n'y a pas eu intention de donner.

Section IV. — Observations générales sur ces trois cas.

2 56. Parmi les nombreux cas d'accession, les trois précédents sont les seuls où la Puhlicienne puisse servir à indemniser v.elui à qui l'accession a porté rréjudice. Examen des cas d'alluvion, de construction avec les matériaux d'autrui, de ferruminatio, d'écriture sur le parchemin d'autrui. — 257. Avantages, au point de vue du droit de préférence, de la Publicienne donnée dans les trois cas en question, sur l'action in faction donnée dans d'autres cas.

256. — Parmi les nombreuses hypothèses que l'on range d'habitude sous la rubrique générale d'accession, les trois cas que nous venons d'énumérersont les seuls oi^i les textes nous parlent d'action utile, parce que ce sont les seuls où la Publicienne puisse servira me rendre une valeur que j"ai perdue à la suite d'une accession -^

On s'en convaincra aisément en passant en revue les autres, ceux du moins à propos desquels la question peut se poser.

L'alluvion se compose de particules enlevées aux champs situés en amont, elle enrichit sans doute le propriétaire inférieur aux dépens du supérieur, mais ces particules non reconnaissables ne peuvent être l'objet d'une action réelle. Vouloir indemniser les propriétaires supérieurs, serait entrer en lutte contre la

24. Nous avons déjà vu que celui qui a la Publicienne pour un terrain peut réclamer par cette action l'alluvion qui s'y est attachée et les constructions qni y ont été faites. Voyez Chapitre XIV, n» 148.

gS CHAPITRE XXI, SECTION IV 2 56

nature; on se heurterait d'ailleurs à des impossibilités pratiques.

Si le propriétaire du sol y construit avec les matériaux d"autrui, la loi des XII Tables, ne veut pas qu"on l'oblige à séparer les matériaux du sol ~% la revendication, et par conséquent la Publicienne sont donc impossibles. D'ailleurs le propriétaire des matériaux ne peut pas soutenir que la Publicienne qu'il avait pour les matériaux, s'étend au sol ; c'est au contraire le propriétaire du sol dont la Publicienne s'étend à l'édifice construit. Voyez n° 148.

Restent les cas prévus par Paul dans la L. 23, §§ 2, 3, 4, 5. D., De reiv.^ 6, i. Une personne, pour compléter sa statue, à laquelle manquait un bras, y a réuni par le procédé delà ferninu'nûtio'-'', c'est-à-dire en soudant à chaud le métal à lui-même sans interposition de soudure hétérogène, un bras de statue qui m'appartenait "'. — J'ai, sur le parchemin d'autrui, copié un livre. — J'ai peint sur une tablette appartenant à autrui. (Dans l'opinion de Paul, le tableau appartient au propriétaire de la planche.)

Dans tous ces cas, il faut une action pour indemniser le copiste, le peintre, etc. Mais la Publicienne n'est pas admissible. Cette action réelle ne saurait permettre de réclamer des choses qui n'ont jamais eu et ne sauraient avoir d'existence distincte, les lettres tracées sur un parchemin, la peinture appliquée sur du bois.

On ne peut pas non plus donner la Publicienne à l'ancien propriétaire du bras de la statue; ce bras n'existe plus comme objet distinct, il n'est plus même possible

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