‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 39 sur 129 · ALIÉNATION EXTORQUÉE PAR VIOMCNCE I O · texte numérisé non relu

ALIÉNATION EXTORQUÉE PAR VIOMCNCE I O

oblige. Elle lui pose la question de savoir si le demandeur serait devenu propriétaire quiritaire, en supposant qu'il eût possédé la chose (un esclave par exemple) pendant une année, et cette année imaginaire s'intercale, nous l'avons vu ^", immédiatement avant la litiscontestation. Pourra-t-il répondre affirmativement à cette question dans le cas qui nous occupe?

Pour arriver à résoudre cette difficulté, envisageons une hypothèse différente, mais très voisine.

Supposons qu'après vous avoir, sous l'empire de la violence, mancipé Timmeuble que j'avais acquis de bonne foi et que j'étais en train d'usucaper, je conserve cependant la possession de cet immeuble; continuerai-je à l'usucaper?

Oui, sans doute! ma possession n'est-elle pas juste? Toute la question de la jiista causa en matière d'usucapion se réduit, nous Tavons vu au Chapitre XV, à une question d'équité. Est-il juste que j'usucape? Evidemment oui ! Si vous revendiquiez contre moi je vous repousserais par l'exception nietiis, cela sufïit à caractériser ma possession, à montrer que c'est une possessio jiista, utile pour l'usucapion !

Changeons maintenant un peu l'hypothèse:

Supposons qu'après vous avoir, par crainte, mancipé et liiTC cet immeuble, que j'étais en train d"usucaper, j'aie réussi à en reprendre possession. Suis-je replacé dans les conditions voulues pour usucaper, aije un juste titre? En d'autres termes: mon juste titre antérieur s'appliquera-t-il à la possession nouvelle ? On n'hésitera pas à répondre affirmativement. Il faudra seulement, puisque je recommence une usucapion nouvelle, que je sois de bonne foi au moment de la reprise de possession '^

12. Supra, n» 243, note 2 et les renvois, i3. Voyez supra, Chapitre XV, n° 2o5.

Revenons maintenant à notre cas. Le juge doit imaginer que j'ai possédé pendant une année fictive, se plaçant avant la litiscontestation; cette possession imaginaire est d'ailleurs revêtue des mêmes caractères que celle que j'avais au moment où j'ai été dépossédé.

Etais-je alors in via iisucapiendi? En ce cas la possession imaginaire qu'on m'attribue est une possession ad usucapionem.

La question de savoir si le violenté peut, malgré l'aliénation qu'il a consentie, intenter encore la Publicienne se réduit donc à celle-ci : A-t-il perdu son juste titre, ou bien faut-il ne pas tenir compte de la renonciation qu'il y a faite en aliénant ^^?

Comme les questions d'usucapion sont en somme des questions d'équité, l'équité répond ici hautement que cette renonciation extorquée par violence doit être tenue pour non avenue. Voilà ce qu^ont fini par reconnaître les jurisconsultes romains et particulièrement Ulpien, qui appliqua aussi cette idée aux aliénations sous condition résolutoire, ainsi que nous le verrons plus loin.

263. — Donc le violenté intentera la Publicienne contre l'acquéreur ou ses ayants-cause. Ceux-ci opposeront l'exception jiisti dominii^ mais elle sera brisée par la réplique metus causa. En effet cette réplique, soumise naturellement aux mêmes règles que l'exception metus causa, procède efficacement contre tous, /// rem^ même contre les tiers de bonne foi, non complices de la violence *'.

264. — A la vérité le violenté a aussi à sa disposition l'action quod metus causa qui est arbitraire et au

14. Nous savons d'ailleurs que l'acquisition de la propriété par une autre personne ne rend pas, à elle seule, non recevable la Publicienne de l'ancien propriétaire; voyez Chapitres XX, XXl.

i5. L. 3, G. De his qiice vi, 2, 20,. citée au commencement de ce Chapitre; L. 14, I 3, I 5, L. 9, I 8, D. Qiiod metus, 4, 2.

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quadruple '^ en cas de non restitution, pourvu qu'elle soit intentée dans Tannée.

Mais d'abord la question de savoir si elle pouvait réussir contre les tiers acquéreurs de bonne foi avait été controversée '^ Ulpien, qui admet Taffirmative, semble toujours supposer que le défendeur, même de bonne foi, a réalisé un gain par suite de Tacte extorqué'^; on pourrait donc hésiter à donner cette action contre un sous-acquéreur de bonne foi qui aurait payé son prix et serait exposé à le perdre par suite de Tinsolvabilité de son vendeur ^'\

A ce point de vue, la Publicienne est plus utile. L'aliénation n'a conféré à l'acquéreur que le mudiiin jus quiritium^ puisque Taliénateur a gardé T/'/z bonis, et le sous-acquéreur ne peut avoir plus de droits que son auteur.

En outre, en face d'un insolvable, la Publicienne, action réelle, a un avantage sur l'action qiiod nietiis, en ce qu'elle assure au demandeur un droit de préférence contre les créanciers de son adversaire ''\

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