‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 38 sur 129 · Cujas, obs. XVI, 3. Voyez Schulin, op. cit. note · texte numérisé non relu

Cujas, obs. XVI, 3. Voyez Schulin, op. cit. note

le préteur a brisé Taliénation, et non pas, comme le disent les textes, a quia res in bonis est ejus qui vim passus est. »

Puis, si le préteur avait brisé l'aliénation, Taliénateur aurait recouvré nécessairement Faction réelle, il n'aurait pu exister la moindre difficulté sur la question de savoir si cette action lui compétait, et Ulpien n'aurait pu dire : « in rem actioneni dandani existimemus » ni Gordien : « postquam placuit. »

Cette action réelle aurait été basée sur la propriété quiritaire et non pas seulement sur Vin bonis.

Les textes ne portent d'ailleurs aucune trace d'une cognitio exiraordinaria, d'un examen particulier fait par le préteur, ni d'une action fictive rescisoire donnée par lui. Bien au contraire!

« Voîenti datur et in rem actio, et in personam rescissa acceptilatione, vel alia liberatione, » dit Ulpien".

Il ne dit pas rescissa alienatione, ce qu'il aurait fait sans aucun doute, si l'action in rem dont il s'agit avait contenu une fiction rescisoire ; c'est seulement lorsqu'il s'agit d'une action in personam donnée au créancier qui a libéré son débiteur par crainte, que le jurisconsulte nous parle d'une rescision.

Il s'aofit donc bien de la Publicienne : en déclarant qu'elle sera efficace, les jurisconsultes entrent dans les vues du préteur qui ne veut pas tenir compte de l'aliénation extorquée par violence.

262. — Mais il ne suffit pas, pour que la Publicienne soit efîicacement intentée, de se trouver dans un cas où l'esprit de l'Edit, les intentions du préteur veulent qu'elle réussisse. Le juge, esclave de la formule, ne peut tenir compte des intentions du préteur que si la rédaction de la formule s'y prête, ou mieux encore, l'y

I I. L. 9, I 4, D. Quod metiis, 4, 2.

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