TITRE IL
Condition résolutoire en matière de propriété, particulièrement
DANS LES DONATIONS. — CaRACTÈRE TEMPORAIRE QUE PRÉSENTE alors la PROPRIÉTÉ PRÉTORIENNE DU DONATAIRE SOUS CONDITION
RÉSOLUTOIRE. PuBLICIENNE DU DONATEUR A QUI CETTE PROPRIÉTÉ
PRÉTORIENNE REVIENT PAR l'eFFET DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE.
Caractère relatif de cette propriété du donateur.
Section I. — Aperçu des différents systèmes sur V effet de la condition résolutoire en matière de propriété.
265. Connexité entre la théorie de la Publicienne et celle de la condition résolutoire en matière de propriété; les textes les plus difficiles de cette matière s'expliquent par le jeu des actions et des exceptions. — 26b. Trois groupes de systèmes sur la condition résolutoire en matière de propriété : Premier système : La condition résolutoire dans les transferts de propriété n'engendre à la charge de l'acquéreur qu'une obligation de retransfert. — 267. En eflet, la condition résolutoire n'est qu'une convention résolutoire sous condition suspensive, jointe à un acte de transfert pur et simple ; or, les conventions ne transfèrent pas la propriété. — 268. On ne peut pas dire que l'on a transmis un droit limité dans sa durée, le droit de propriété étant perpétuel de son essence, et la liste des droits réels étant limitée. Développement. — 269. Arguments d'équité, intérêt des tiers. — 270. Ce système, irréprochable au point de vue du raisonnement, se heurte à certains textes. Faiblesse des explications qu'il en donne. — 271. Second système : A toute époque du droit romain, la propriété revient de plein droit à l'aliénateur sous condition résolutoire. On excepte le cas où les parties n'ont voulu créer qu'une obligation de retransfert, et l'on aboutit ainsi à la vieille distinction entre « verba directa n et « verba obliqua » qui ne soutient pas l'épreuve des textes. On se divise d'ailleurs quand il s'agit d'expliquer le retour de la
265 DIVERS SYSTÈMES SUR l'eFKKT DE LA GOND. RÉSOLUTOIRE I l l
propriété. — 272. A. Système qui confond la condition résolutoire avec la condition suspensive, en disant que les parties n'ont pas voulu transférer la propriété dans le cas où la condition résolutoire se réaliserait. Réfutation,
— 273. B. Système d'après lequel l'aliénateur ne transférerait à l'acquéreur qu'une portion de son droit de propriété, celle qui va depuis le jour de l'aliénation jusqu'à l'arrivée de la condition. Réfutation. — 274. C. Systèihe d'après lequel \ajusta causa, par ex. la vente, limite les etVets de la tradition.
— 274 bis. Réfutation : d'abord, quand cela serait vrai, on ne saurait créer par là une propriété temporaire que la loi ne reconnaît pas. Développement. D'ailleurs il n'est pas exact de dire que la justa causa qui précède la tradition en limite les eftets. Diverses observations. — 27?. D. Système qui s'appuie sur le principe : « In traditionibus rcrum, quodcumquc pactum est, id valere : » L. 48 D.De pactis, 2, 14. Réfutation. — 276. E. Système de la lex rei suœ dicta. Réfutation. — 277. Troisième système : distinction historique : le retour de plein droit de la propriété, d'abord admis par quelques jurisconsultes, puis repoussé par les empereurs, prévalut enfin sous Justinien. — .Diverses objections, renvoi. — 278. Le premier système est exact, mais les principes de la Publicienne peuvent seuls expliquer les textes qu'on lui oppose d'ordinaire.
265. — Il existe, croyons-nous, une étroite connexité entre la théorie de la Publicienne et celle de la condition résolutoire en matière de propriété.
Dans les Chapitres qui précèdent nous avons plus d'une fois insisté sur des points qui pouvaient au premier abord paraître secondaires, mais qui constituaient pourtant les assises, pour ainsi dire souterraines, les fondations de la doctrine que nous allons exposer dans le reste de ce travail. Il convenait donc d'établir ces assises aussi solidement que possible.
Un grand nombre de textes que l'on cite lorsqu'on étudie les effets des actes sous condition résolutoire et qui forment le terrain de vives et célèbres controverses, s'expliquent aisément par les principes de la Publicienne, par le jeu combiné de cette action, de la revendication, et des exceptions ou des répliques qui peuvent trouver place dans la formule.
Faute d'avoir aperçu le rôle important que jouait l'action réelle prétorienne dans la plupart des solutions données par les sources, les commentateurs se sont livrés à d'ardentes controverses sans réussir à s'accor-
der sur aucun point, sinon pour reconnaître la difficulté et Tobscurité de la matière.
Les partisans d'un même système sont loin d'ailleurs de s'entendre entre eux sur les motifs ou sur les conséquences de leurs décisions, en sorte que les systèmes engendrent des sous-systèmes, se divisent en branches, etc.
Pour mettre le comble à ce chaos d'opinions discordantes, on a vu paraître des doctrines animées de la louable intention de tout concilier par des distinctions historiques, et qui n'ont réussi en somme qu'à créer des obscurités et des difficultés nouvelles.
266. — Il serait à la fois long, fastidieux et peu utile de se livrer à une exposition complète de ces controverses ; il suffira d'en donner un bref aperçu K Les doctrines enseignées peuvent se ranger dans trois groupes principaux.
Premier système. — La condition résolutoire dans les transferts de propriété - n'engendre à la charge de l acquéreur quune obligation de retransfert.
Cette doctrine, bien qu'elle soit actuellement en Allemagne celle de la minorité, a été enseignée, depuis les glossateurs jusqu'à nos jours, par une série non interrompue d'autorités aussi illustres que nombreuses.
Schulin ne cite pas moins de trente-six auteurs qui l'ont soutenue, quelques-uns en y apportant d'ailleurs certaines exceptions.
L'un des plus récents représentants de ce système, celui qui le présente de la façon la plus absolue, c'est
1. Schulin, Resohitivbedingiing iind Endtermin, Marburg, 1875. — Bufnoir, Condition^ 1867. p. 136-177. — Glasson, Rev. crit. t. 35, p. 409 et s., note I.
2. Ce que nous dirons, brevitatis causa, de la propriété, s'applique aux droits réels en général.
267 DIVICRS SYSTÈMES SUR l'f.KFET DK f.A COND. RKSOr.UTOlKE M?
M. Maynz -'"' . Selon lui, à aucune époque le droit romain n'a admis que l'aliénateur sous condition résolutoire redevenait propriétaire de plein droit à l'arrivée de la condition, de manière à pouvoir revendiquer la chose entre les mains de qui que ce soit et libre de toutes charges consenties par l'acquéreui^. Il ne donne à Taliénateur qu'une action personnelle pour reprendre sa chose entre les mains de l'acquéreur ; des textes fort nombreux ^ constatent l'exactitude de cette solution.
267. — En effet, les actes faits — pour employer le langage usuel — « sons condition résolutoire », ne sont pas conditionnels ; ce sont des actes purs et simples, auxquels on a ajouté un pacte résolutoire, qui, lui, est subordonné à une condition suspensive ordinaire ^ "'.
Dès lors, l'aliénation sous condition résolutoire est une aliénation pure et simple, à laquelle on a joint une convention résolutoire dont Tefficacité est subordonnée à une condition.
Cette convention résolutoire ne saurait, par ellemême, retransférer la propriété, même inter partes^ car, en droit romain, les conventions ne transfèrent pas la propriété. A fortiori^ elle ne saurait produire des effets contre les ayants-cause à titre particulier de Tacquéreur, vis-à-vis desquels elle est res inter alios acta. Enfin, l'exemple de la fiducie, montre avec évi-
2 bis. Cours de droit romain, 4" édition, | 334, Observation et les renvois. Riesser (cité par Glasson) Zeitschrift fur Civilrecht iind Procès^, II, p. i et s.^ p. 270 et s. avait déjà soutenu ce système.
3. Par exemple : L. 12, D. Prœscriptis verbis, 19, 5. — L. 7, § 3, D. De jure dot., z3, 3. — L. i3 pr., L. 3g, D. De mort, causa don., 3g, 6. — L. 38, D. De usuris, 22, i. — L. i5, D. De cond. causa data, 12, 4. — L. 67, § 3, D. De furtis^ 47, 2. — L. 4, | 4, L. 14, | i, D. De in diem add. 18, 2. — L. 4, pr.. L. 5. D. Delege com., 18, 3. — L. 4, G. De rerum permut . , 4, 04. — L. 6, I I, D. De cont. emptione, 18, i, etc.
3 bis. L. 3, D. De cont. empt., 18, i. — L. 2, pr., D. De in diem, 18, 2. — L. I, D. De lege com., 18, 3. — L. 2, § 5, D. Pro emptore., 41, 4. — L. i, pr- D. De don., 3g, 5.
114 CHAPITRE XXIII, SECTIOX I 268
dence que la propriété transmise au créancier ne pouvait, malgré la convention des parties, revenir au débiteur qui l'avait mancipée ou cédée in jure ; il fallait qu'il intervint de nouveau un acte propre à faire acquérir la propriété ^.
268. — Il n'y a qu'un moyen d'échapper à ces arguments, c'est de dire que la condition résolutoire ne porte pas sur Tacte de transfert, qui est en effet pur et simple, mais sur le droit transmis. Ce qui est transmis c'est une propriété résoluble, ou tout au moins limitée quant à sa durée, et ne devant subsister que jusqu'à l'arrivée d'une condition.
Mais alors on se heurte à une autre objection.
Les Romains ont considéré la propriété comme un droit perpétuel de son essence % et qu'il n'était pas possible de transmettre pour un certain temps.
D'un autre côté, la liste des droits réels est fixe ; chacun d'eux a ses caractères propres ; il n'est permis à personne d'en forger de nouveaux.
On peut, si l'on veut^ conférer à autrui un droit réel temporaire sur sa chose ; que l'on choisisse alors entre les servitudes personnelles, que l'on constitue l'usufruit, l'emphytéose, la superficie, droits qui sont, ou peuvent être, en eff'et temporaires.
Mais quant à la propriété, perpétuelle de son essence, vous ne sauriez pas plus la constituer adtempus ^ que vous ne pourriez établir un usufruit à perpétuité.