Voyez supra^ Chapitre IV, note i
14 CHAPITRE xvn 219
taire bonitaire doit avoir une exception : Ciii damus actiones^ eideni et exceptionem competere miilto magis qiiis dixcrit, L. i56, «^ t. D., De reg. jur. 5o, 17» — Mais sera-ce l'exception jiisti dominii':
Cette expression [jiisti dominii) se trouve dans Gaius, IV, § 16 : « Festuca aiitem iitebanïiir, qtiasi hastœ loco,signo quodam jiisti dominii. » Il s'agit de la revendication sous le régime des actions de la loi, et par conséquent delà propriété quiritaire.
Donc ce n"est pas l'exception justi dominii qui compétait au propriétaire bonitaire, c'était absolument la même exception que pour l'acquéreur de bonne foi. Nous avons vu au Chapitre III que ces deux personnages ont identiquement la même action, que la formule est la même (Chapitre IV); on ne peut donc s'étonner qu'ils soient traités comme défendeurs identiquement de la même façon.
D'ailleurs cette exception assure gain de cause au propriétaire bonitaire défendeur, tout aussi bien que le pourrait faire l'exception justi dominii.
219. — 2^ question. Auquel de deux plaideurs ayant droit à notre action, le préteur donnera-t-il la préférence ?
Remarquons tout d'abord que si le préteur veut assurer la victoire au défendeur il n'a qu'à lui accorder l'exception d'une Publicienne égale.
Mais si au contraire la situation du demandeur est plus digne d'intérêt (c'est par exemple un propriétaire bonitaire, acquéreur a domino).^ il faut de toute nécessité, pour lui procurer la victoire, lui accorder une réplique par laquelle il brisera l'exception d'une Publicienne égale.
Cela posé, il y a deux hypothèses possibles :
i" Si l'une des deux parties a acquis a domino., l'autre a non domino., la première, qui est un propriétaire
2 19 ^^ l'exception d'une publicienne égale i5
bonitaire, doit évidemment être préférée. C'est aussi la solution que nous donne Neratius dans la L. 3 1 , § 2, D., De act. empti^ 19? i •
« Si aller ex nobis a domino emisset^ is omnimodo tiiendus est. »
Si le propriétaire bonitaire est défendeur, il lui suffira de l'exception dont nous venons de parler.
Mais s'il est demandeur il lui faudra une réplique. Ce ne sera pas la répliquey^/.?// dominii, comme le pense à tort Huschke [loc. cit.). D'un autre côté le préteur ne refusera pas ici au défendeur l'exception fictice de l'usucapion, car il n'a pas le temps d'examiner si le demandeur a, comme il le prétend, ^.cqms a vero domino -., d'ailleurs, si cela était constant, il n'y aurait plus de procès.
Le propriétaire bonitaire aura donc une réplique tirée de ce qu'il a, lui, acquis <2 vero domino., et probablement ainsi conçue :
(( Aut si yl"^ A^''^ a domino emerit\ »
Cette réplique, comme l'exception tirée du droit à la Publicienne, devait comme elle ne se donner que cognita causa.
A propos de cette réplique, il convient de revenir sur un texte déjà commenté, la L. 57, D. Mandati, 17, i, supra., numéros 2i3 et s.
Dans l'espèce prévue par ce fragment, un marchand de retour réclame par la Publicienne ses esclaves vendus sans droit par les héritiers de son mandataire décédé et usucapés par les acheteurs pendant Tabsence du marchand. Nous avons vu le préteur assurer le succès de cette action en refusant aux acheteurs l'exception justi dominii.
Mais quid si les acheteurs s'étaient contentés de de-