Inst. III, 19, |§ 19 et
3° Il n'y a plus qu'une hypothèse possible: l'opinion de Julien, confirmée par des rescrits, est une solution humauior ; par des considérations d'humanité, en faveur du débiteur, on a ici fait exception au principe : alii stipulare nemo potest.
Reste à expliquer pourquoi Ulpien, outre l'action venditi ç[m\Q créancier lui cédera, donne directement au débiteur soit la revendidication , soit l'action in factum. A notre gré en voici la raison :
On peut interpréter de deux façons l'intention du créancier qui insère la clause: « utliceret debitori recipère rem siiam » :
1° Autorisé à aliéner^ peut-être entend-il n'user de ce pouvoir qu'à l'expiration du délai qu'il accorde ainsi indirectement au débiteur, et pour le cas seulement où ce débiteur n'indemniserait pas Tacheteur. Si on l'entend ainsi, le débiteur aura la revendication sans difficulté :
2" On peut aussi penser que le créancier a entendu aliéner immédiatement, tout en réservant au débiteur le droit de se faire rendre l'objet : dans ce cas, en dehors de l'action ;'e/zc//7/ qu'il pourra céder au débiteur, ce dernier ne pourra intenter qu'une action personnelle, /;/ factum ''.
38. Schulin (p, 1 14) dit : La vente peut avoir été conçue soit ainsi : Je vous vends à la condition que dans tel délai le débiteur ne vous aura pas remboursé le prix (condition supensive)— ou bien : Je vous vends, mais vous serez obligé de rendre la chose au débiteur si dans tel délai, etc.. — Schulin propose encore une autre explication : par vindicare Ulpien aurait entendu intenter la Publicienne, qui réussira parce que le débiteur brisera par la réplique de dol l'exception j«sf/ dominii q\i\ lui serait opposée. Ulpien aurait plutôt dit alors; in rem actionc uti. Gardons-nous d'étendre abusivement les applications de la Publicienne; elles sont assez larges dé)à, et Schulin a nui. selon nous, à son excellent système en lui donnant, très rarement d'ailleurs, une portée excessive. — Signalons pour mémoire l'explication de Riesser, rapportée par von Vangerow, Lehrbuch. t. I. p. i34, f, suivant laquelle notre loi supposerait, non la vente de la chose engagée, mais la vente du droit de gage. S'il en était ainsi, dit avec raison M. Bufnoir, p. 154 note, il ne serait pas besoin d'une convention pour réserver au débiteur le droit de recouvrer sa chose, et cette récupération s'opérerait par le payement de la dette, non par le remboursement du prix, comme ledit le texte.
De Vaddictio in diem.
34g. Définition de Vaddictio in diem. Les uns y voyaient une condition suspensive, les autres l'interprétaient de préférence comme une clause résolutoire. — 33o. Intérêts qu'il y aà donner l'une ou l'autre interprétation. — Parmi ces intérêts les textes ne signalent pas de différence au point de vue du transfert de propriété. N'y aurait-il point d'intérêt à ce point de vue ? — 33i. Si, lorsqu'on considère la clause comme résolutoire, la propriété est transmise, on ne cortiprend pas que tout le monde ne l'ait point interprétée comme condition suspensive, ce qui évite des inconvénients très graves. Serait-ce parce que la propriété n'est transmise dans aucun cas, ce que plusieurs textes décident d'ailleurs? — 332. Examen de ces textes : L. 38, D. Ad leg. t'ai, 35, 2 ; L. i, D. De in diem., 18, 2 ; L. 11 pr., L. i5, D. eod.. etc. — 353. D'autres textes prouvent que réciproquement l'acheteur ne devient jamais propriétaire avant l'expiration du délai : L. 11, § 10, | 12 D. Qiiod vi aiit clam, 43, 24. — 354. Explication de la L. 4,1 3, D. De in diem., 18, 2, qui paraît contraire à cette idée. 11 semble bien que l'acheteur soit propriétaire, puisque, (premier argument) il peut hypothéquer, et que (deuxième argument) le texte l'appelle dominiis. — 355. A. Supposons la chose vendue res mancipi comme dans la L. 4, | 3, D. 18, 2. Réfutation du premier argument. Dans ce cas la chose sera livrée mais non mancipée, car l'acheteur n'a aucun intérêt légitime à exiger la mancipation, il a la Publicienne contre tous, même contre le vendeur, il est propriétaire prétorien. — 356. Il peut même, tant que la vente n'est pas résolue, constituer des droits réels opposables à son vendeur, ses ayants-cause pouvant opposer à la revendication du vendeur l'exception rei venditœ et traditœ qui compète à leur auteur. — 357. Mais après la résolution de la vente, ni l'acheteur ni ses ayants-cause ne peuvent plus opposer cette exception au vendeur resté propriétaire quiritaire. Ainsi s'explique tout naturellement le «^»/;-/ p/g^jz^s » de Marcellus. — 358. Réfutation du deuxième argument. Ulpien, d'autres jurisconsultes encore, n'hésitent pas à appeler dominus un propriétaire prétorien. Or, protégé à l'égard de tous par la Publicienne et par l'exception vei venditœ et traditœ, l'acheteur est en effet, tant que la vente n'est pas
résolue, un propriétaire prétorien. La vente résolue, la Publicienne et l'exception rei venditce lui échappent, il cesse donc d'être propriétaire prétorien. — 359. Explication de la L. 9. D. De aqua et aqtice, 3g, 3. — 36o. B. Supposons maintenant que la chose vendue soit nec mancipi. Si l'on admet que le vendeur n'a pas transféré la propriété, on explique facilement que l'hypothèque constituée par l'acheteur s'éteigne à l'arrivée de la condition résolutoire, car les ayants-cause de l'acheteur perdent alors l'exception i-ei vcnditœ qu'ils avaient contre la revendication du vendeur. — 36i. Preuves à l'appui de l'idée que le vendeur n'a pas perdu la propriété. Motif : dans Vaddictio in diem le prix n'est jamais payé, au moins intégralement, avant l'expiration du délai, et l'on ne peut ici supposer un seul instant que le vendeur, en donnant un terme pour le paiement, ait entendu renoncer à la garantie de la propriété conservée. Preuves. — 36-2. Dans le cas du pactiim displicenticv, (vente à l'essai) la propriété quiritaire n'est pas transférée non plus, parce que le prix n'est jamais payé avant que l'acheteur n'ait été satisfait de l'essai. — Si dans ce cas l'hypothèque constituée par l'acheteur ne s'éteint pas, c'est que la vente ne peut alors être résolue. — 363. Résumé des effets de la condition résolutoire dans les transferts de propriété pour les cas de vente. La condition opère sur le droit à la Publicienne, c'est-à-dire sur la propriété prétorienne, et non pas sur la revendication, c'est-à-dire sur la propriété civile — 364. La théorie exposée ci-dessus aboutit à des résultats analogues à ceux de la doctrine du retour de plein droit de la propriété, au point de vue de l'intérêt du vendeur, mais en respectant beaucoup mieux que cette doctrine les intérêts des tiers, qui doivent exiger la preuve que leur auteur a payé son prix ; alors ils ont pleine sécurité. — 365. Dans les donations au contraire, les tiers acquéreurs à titre onéreux et de bonne foi sont toujours en sécurité. — 366. Sans leur nuire, on peut donner au donateur la Publicienne ; elle ne le fait préférer qu'aux créanciers et aux acquéreurs à titre gratuit du donataire, ce qui est juste. A cela se réduit l'innovation d'Ulpien, justifiée par des précédents et constituant une évolution, mais non pas une révolution.
34g. — L'idée fondamentale qui va être exposée dans cette Section est empruntée à Schulin * ; mais nous avons cru devoir la présenter autrement que lui et l'appuyer sur d'autres preuves, sans négliger pourtant celles qu'il a présentées et dont la valeur nous parait incontestable.
ISiii diem addictio est un pacte, joint à la vente, par lequel il est convenu que si, dans un certain délai, le vendeur agrée de meilleures conditions offertes par une autre personne, c'est à cette dernière que la chose sera définitivement adjugée [addicere).
Cette clause peut être interprétée comme une condition suspensive ou comme une condition résolutoire de la première vente.