En ce sens Pothier, Pand., i3, 7, N^ XXII note d
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2° M. Thaller {op, et loc. cit.) a proposé une autre explication, à laquelle nous aurions été tout d'abord d'autant plus disposés à nous rallier que nous y étions arrivés séparément.
Dans Tespèce prévue par le jurisconsulte, le créancier stipule pour autrui ; or cela ne peut être valable que s'il y a quelque intérêt ■'\ Cette considération porte à croire que le créancier, (pour ne pas perdre peutêtre une occasion favorable) a vendu le eag-e avant Téchéance de la dette, c'est-à-dire à une époque où il n'était pas encore en droit d'en disposer. Dès lors, il a le plus grand intérêt à ce que son acheteur, observant le pacte qu'il a eu soin d'insérer dans la vente, rende la chose au propriétaire, contre remboursement. S'il s'y refusait, le débiteur, qui offre de payer, pourrait par V action pïgneraticia poursuivre le créancier en restitution du gage. Si la vente avait eu lieu après l'échéance de la dette, cet intérêt du créancier, qui valide sa stipulation pour autrui, ferait entièrement défaut.
Dans ces conditions la revendication du débiteur se conçoit puisque le gage n'a pas été aliéné valablement, le créancier l'ayant vendu alors qu'il n'en avait pas encore le droit.
Ce qui nous empêche d'adopter cette ingénieuse explication, c'est qu'il est difficile d'admettre que le texte ait passé sous silence une circonstance aussi importante que la vente du gage avant l'échéance.
D'ailleurs rien dans les textes ne révèle l'existence d'un intérêt quelconque pour le créancier, et si cet intérêt avait existé, les jurisconsultes l'auraient sans aucun doute signalé pour montrer qu'on ne faisait pas brèche à la règle qui annule les stipulations pour autrui.