‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 81 sur 129 · L. 2 § 3 eod · texte numérisé non relu

L. 2 § 3 eod

270 CHAPITRE XXVI 35o

sa doctrine, voyaient toujours dans Vaddictio in diem une condition résolutoire. 11 est probable que, dans le doute, Ulpien se rangeait au même sentiment, puisque nous l'avons vu dans la L. 41, D. De reiv. 6, i, donner Vactio in rem, c'est-à-dire la Publicienne, à l'acheteur, ce qui ne serait pas possible si la vente était affectée d'une condition suspensive ^*'''.

35o — Quels étaient les intérêts pratiques de la question de savoir si la vente était aflfectée d'une condition suspensive ou d'une condition résolutoire :

Ulpien, L. 2, § I D. De in diem ad., 18, 2, nous en signale trois :,

Si la vente est faite sous condition résolutoire, facheteur usucape ', il fait les fruits siens % enfin la chose est, en fait, à ses risques, car personne n'offrira des conditions plus avantageuses pour une chose périe ou détériorée, par conséquent la vente ne pourra être résolue ' *''.

Au contraire, si la clause s'interprétait comme condition suspensive, l'acheteur n'ayant pas encore de titre ne pourrait usucaper, ne ferait pas les fruits siens, et la chose serait aux risques du vendeur \ du moins quant à la perte totale : la chose périe, la vente ne pourrait plus se former à l'arrivée de la condition •= *'\

Comment se fait-il que, dans cette énumération, on ne rencontre pas un intérêt pourtant capital^ et qui

3 bis. Voyez plus haut, Chap. IX.

4. S'il usucape, il a nécessairement la Publicienne. De même dans la vente sub lege commissoria. L. 2,| 3, D. Pro emptore, 41, 4. Or, nous savons que dans ce cas le vendeur n'a pas suivi la foi de l'acheteur. Ceci confirme ce que nous avons dit au Chapitre XII : pour usucaper il n'est pas nécessaire d'avoir payé son prix.

5. Sauf l'obligation de les rendre si la vente est résolue : L. 6, pr. D. De in diem., 18, 2.

5 bis. L. 3, D. De in diem, 18, 2.

6. L. 4, pr. D. De in diem, 18, 2. — L. 8, D. De periculo, 18, 6.

6 bis. La condition est ici négative : « si un autre acheteur n'offre pas de meilleures conditions dans un certain délai. »

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semblerait devoir primer tous les autres, le transfert de propriété ?

Quand on est sous Tempire des idées généralement enseignées aujourd'hui en France sur la condition en matière de propriété, il semble évident que si la vente est faite sous condition suspensive, la tradition n'en transfère pas encore la propriété à l'acheteur, qui devient au contraire immédiatement propriétaire s'il s'agit d'une vente pure, mais résoluble sous condition.

Pas un mot dans les textes sur cet intérêt pourtant essentiel ! On s'occupe de questions bien accessoires à côté de celle-là^ on prévoit jusqu'à la perte de la chose, et l'on ne nous dit point que dans un cas l'acheteur est propriétaire, que dans l'autre il ne l'est pas!

Singulière lacune dans une énumération qui prévoit jusqu'à des hypothèses exceptionnelles ! Est-ce que, par hasard, cet intérêt n'existerait point ? Les Romains Tauraient-ils passé sous silence tout simplement parce que, dans aucun cas, la propriété ne passe à l'acheteur avant l'expiration du délai fixé pour l'offre et l'agrément de conditions meilleures ?

Telle est la question que nous allons examiner.

35 1. — Depuis longtemps les partisans du retour de plein droit ont fait remarquer avec beaucoup de raison « que l'hypothèse de Vaddictio in diem était celle où pratiquement le besoin de donner à la clause qui accompagnait le transport de la propriété des effets réels se faisait le plus vivement sentir. » Sans cela en etîet, le vendeur n'eût jamais été sûr d'arriver au but qu'il s'était proposé, car comment trouver un acheteur à meilleures conditions, si ce nouvel acheteur court le risque de se voir opposer les droits réels constitués sur la chose par le premier acheteur ' ?

7. Sic Fitting, Goldschmidfs Zeitschrift, t. II, p. 263 et s., cité par Bufnoir p. 168, note i.

Parmi ces périls, le plus redoutable de tous, parce qu'il est occulte, c'est l'hypothèque consentie par le premier acheteur. Le simple pacte suffit pour la constituer sans aucune publicité. Dans ces conditions, la situation du second acheteur ne présentera aucune sécurité !

Pourtant il y avait un moyen bien simple d'éviter tous ces dangers , c'était d'interpréter la clause comme condition suspensive. Plusieurs Prudents Favaient fait ; Ulpien se décidait dans un sens ou dans l'autre suivant que les circonstances faisaient présumer chez les parties Tune ou l'autre intention ; Paul, au contraire, interprétait toujours cette clause comme condition résolutoire.

Pourquoi tout le monde ne s'accordait-il pas à donner une interprétation qui avait pour le succès de l'opération une importance si considérable ?

Si l'on admet que la propriété est transmise quand on interprète la clause comme condition résolutoire, on ne comprend plus que Julien et Paul aient tenu à donner cette interprétation si pleine d'inconvénients et de dangers !

Serait-ce par hasard que ces dangers sont imaginaires, et n'existent pas plus dans le cas de condition résolutoire que dans celui de condition suspensive, et cela tout simplement parce que la propriété n'a été transmise dans aucun cas ?

On est vraiment tenté de le croire quand on consulte les textes : les uns proclament directement, les autres décident implicitement que le vendeur^ jusqu'à l expiration du délais reste propriétaire^ et leur témoignage multiplié, concordant, loin d'être affaibh par les textes qu'on invoque en sens opposé, et qui s'expliquent de la manière la plus simple, en reçoit au contraire une confirmation indirecte mais décisive.

.•>D2 ADDICTIO 1\ DIEM 2~ i

352. — Voici les textes qui prouvent que la propriété reste au vendeur dans tous les cas :

1° C'est d'abord la L. 38 § 2, D. Ad legem Falcidiam, 35, 2, expliquée au chapitre précédent. n° 344, dans laquelle Hermogénien décide, sans aucune distinction entre la condition susoensive et la condition résolutoire, que lesclave vendu avec la clause d^addictio in diem doit être compté au nombre des esclaves du vendeur, ce qui démontre catégoriquement qu'il en est dans tous les cas demeuré propriétaire. Hermogénien étant le dernier en date des grands jurisconsultes, sa solution doit être considérée comme la décision définitive du droit romain sur la question.

2° C'est ensuite la formule consacrée par Tusage pour énoncer la clause de Yaddictio in diem, formule qui nous est rapportée par Paul dans la L. i, D. De in diem, 18, 2 :

In diem addictio itafit: « Nisi si qiiis intra kalendas januarias proxiînas jneliorem fecerit conditionem, Quo RES A DOMINO ABEAT. » Traduisons littéralement : « A moins qu'avant les calendes de janvier prochaines, quelqu'un n'offre des conditions meilleures, de façon que la chose quitte son propriétaire. »

Les expressions : quo res a domino abeat, prises dans leur sens naturel, désignent le vendeur et ne peuvent désigner que lui.

A la vérité on a soutenu sur ces points les opinions les plus variées ■.

Les uns disent que la formule ne s'applique qu'à la vente sous condition résolutoire; alors dominus décigne l'acheteur et par l'effet de l'offre supérieure, la propriété s'échappera de ses mains, en d'autres termes, reviendra ipso jure au vendeur.

8. Voyez les auteurs cités par Schulin, Resolutiv., note 210.

Mais alors comment se fait-il que plusieurs jurisconsultes interprétaient la clause comme condition suspensive, et qu'Ulpien lui-même distingue suivant rintention des parties ? Si cyo;72/;zz/^ désignait l'acheteur, il n'y aurait pas eu de discussion possible.

Pour les autres, la formule ne s'applique qu'au cas de condition suspensive, et alors domimis c'est le vendeur : la propriété, qui n'a pas été acquise au premier acheteur, passe du vendeur au second acheteur par suite de la surenchère.

Mais cette interprétation est encore plus inadmissible que la précédente. Comment Paul pourrait-il nous donner une formule d'addictio qui ne convient qu'au cas de condition suspensive, lui qui l'interprète toujours comme condition résolutoire (L. 2, g 4 D. Fro enipt.

Enfin, en désespoir de cause, quelques auteurs ont

admis que doniinus signifiait le vendeur si l'intention des parties avait été d'insérer une condition suspensive, et s'appliquait à l'acheteur lorsqu'elles avaient entendu vendre et acheter sous condition résolutoire, interprétation évidemment forcée ; domimis doit nécessairement désigner toujours la même personne dans la même formule.

Eh bien, cette personne, c'est le vendeur, même dans le cas de condition résolutoire, car nous voyons Julien, (qui interprète toujours ïaddictio in diem comme clause résolutoire, L. 2, § 4, D. Pro emptore^ 41 5 4) voulant exprimer exactement la même idée que celle que Paul énonce par la phrase : « qiio res a domino abeat » employer les expressions significatives : « diim res a venditore discedat -' » . Les mots « a venditore discedat » semblent calqués sur ceux de la formule de

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