Cassiod., iiv. VIII, ch. xxiv
à des voyages inutiles. S'ils ont besoin devenir lui parler, il faut qu'ils en obtiennent la permission et qu'ils lui fassent connaître les motifs de leur demande. Par un édit du !•' mars il ordonne qu'à chaque vacance de siège on dresse une liste de trois candidats et qu'on choisisse le plus digne. Les acquisitions des évéques et des diacres chargés de l'administration des hôpitaux sont attribuées à ces établissements de charité, et l'excédant de leurs revenus affecté à des acquisitions nouvelles. Justinien va jusqu'à régler la tenue des offices, les lectures qu'on doit y faire, les psaumes et les hymnes qu'on doit y chanter. Il défend aux clercs d'y faire prier et chanter des mercenaires à leur place, et fait chasser du clergé ceux qui ne sont point assidus aux cérémonies ^ Que les avocats du saint-siége soutiennent maintenant l'indépendance absolue des évêques et des Papes dans ces matières I Que deviennent après cela les prétentions de Gelase et sa distinction des deux puissances? L'autorité royale prend ici sa revanche; mais Dieu ne descend point sur la terre pour la soutenir; et les récriminations du saint-siége ne se feront pas attendre. Les lois de Justinien ne présidèrent point, en 529, à l'élection du successeur de Félix III ou IV, car il est des historiens qui comptent au nombre des Papes le diacre Félix que les Ariens opposèrent à Libère en 360, pendant son absence de Rome. La paix, que promettait aux catholiques l'adroite politique d'Amalasonte, multipliait les concurrents, et deux factions puissantes élurent le même jour Boniface II et Dioscore;