‹ Histoire de la puissance pontificale (volume 2)Chapitre 45 sur 268 · Orat. XXXil · texte numérisé non relu

Orat. XXXil

relies du Sacerdoce et de rEmpire entrent dans le plan que nous nous sommes trace; et qu'ayant plus tard à lutter contre des autorités puissantes, nous ne devons négliger aucun détail, aucun incident du drame que nous aurons à dérouler. Du côté du Sacerdoce nous n^avons jusqu'ici qu'une prétention, — c'est même trop dire, — il n'y à que des paroles dont l'auteur n'est pas même connu, dont le rapporteur était k cinq cents lieues du concile où elles auraient été prononcées; du côté de l'Empire les documents, les témoignages abondent; et Jes édits de Valentinien déposent que jamais empereur n'avait pris plus au sérieux le titre d'évéque des évéques, que Constantin s'était donné. En 372, Valentinien avait ordonné au préfet Ampelius de ne plus tolérer les prédications des Manichéens à Rome , et Tannée suivante, il avait publié la loi qui déclarait indigne du sacerdoce celui qui aurait rebaptisé, comme le faisaient partout les Donatistes. Si Ton observe que le pape Damase ne protestait pas contre ces lois, parce qu elles frappaient les ennemis de son Église, et que, selon toute apparence, il les avait sollicitées lui-même, on n'en peut dire autant de celle qui mettait des bornes à la cupidité du clergé romain et rien ne prouve que Damase Tait provoquée. Remarquons cependant que cet édit lui fut directement, adressé sans l'intermédiaire du préfet de Rome comme les empereur* l'avaient pratiqué jusqu'alors; et rien ne dit que ce fût par ampliation. C'était peu d'ailleurs que cette nou* veauté; mais rien n'est insignifiant quand il s'agit d'un pouvoir qui est parti d'une dépendance absolue pour s'élever à la domination universelle. L'épiscopat deve-

naît donc une sorte de fnàgistmture avouée, indépen^dante de la magistrature civile, mais renfermée dan^ le domaine ecclésiastique. Valentinien avait même alisuré cette indél^emlance par nû édit qui affiranchiaèait les évèques de la juridiction des laïques en matière de foi et de discipline, mais qui était en même temps un téittoi-* gnage de leur dépendance antérieure. II avait égalêinènt réglé que les juges ecclésiastiques seraient toujou<9 dii iûème rang que l'accusé ; et Tévéque de Rome n'était paê plus privilégié que les autres; car il était obligé pal* le même édit de s'adjoindre, pour juger, un certain nombre de ses collègues et de se soumettre lui-même, en cas de faute, à la juridiction des autres évêques. (Tétait déjà une atténuation du privilège que lui avait donné le concile de Sardique. C'était lui enlever en quelque sorte sa suprématie en le mettant sur le même pied que ses collègues; et nous verrons le pape Damase se soumettre un jour au jugement de ses pairs.

Disons encore qu'en excluant les laïques de ces procédures, Valentinien ne parlait que de ses officiers, car il retenait pour lui-même cette prérogative impériale en même temps que le droit de convoquer les conciles, et il est bon de remarquer qu'en racontent le règne de cet empereur, le Père Maimbourg lui-même affirme qu'aucun ne pouvait être tenu sans l'autorité du prince, qui avait, selon lui, le droit de régler le temps et le lieu de ces assemblées *. Nous le voyons, en 378, autoriser le synode de Valence, où vingt évêques de

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