Orat XXXil
relies du Sacerdoce et de TEmpire entrent dans le {^aa que nous nous sommes tracé; et qu'ayant plus tard à lutter contre des autorités puissantes, nous ne devons négliger aucun détail, aucun incident du drame que nous aurons à dérouler, Du côté du Sacerdoce nous n'avons jusqu'ici qu'une prétention, — c'est même trop dire, — il n*y a que des paroles dont l'auteur n'est pas même connu, dont le rapporteur était à cinq cents lieues du concile où elles auraient été prononcées; du côté de l'Empire les documents, les témoignages abondent ; et }es édits de Yalentinien déposent que jamais empereur n'avait pris plus au sérieux le titre d'évéque des évéques, que Constantin s'était donné. En 372, Yalentinien avait ordonné au préfet Ampelius de ne plus tolérer les prédications des Manichéens à Rome , et l'année suivante, il avait publié la loi qui déclarait indigne du sacerdoce celui qui aurait rebaptisé, comme le faisaient partout les Donatistes. Si l'on observe que le pape Damase ne protestait pas contre ces lois, parce qu'elles frappaient les ennemis de son Église, et que, selon toute apparence, il les avait sollicitées lui-même, on n'en peut dire autant de celle qui mettait dès bornes à la cupidité du clergé romain et rien ne prouve que Damase l'ait provoquée. Remarquons cependant que cet édit lui fut directement, adressé sans l'intermédiaire du préfet de Rome comme les empereurs l'avaient pratiqué jusqu'alors ; et rien ne dit que œ fût par ampliation. C'était peu d'ailleurs que cette nou^ veauté; mais rien n'est insignifiant quand il s'agit d'un pouvoir qui est parti d'une dépendance absolue pour s'élever à la domination universelle. L'épiscopat 4eve-
nait donc une sorte dç magistrature avouée^ indépendante de la magistrature civile, mais renfermée dansf le doQiaine ecclésiastique. Valentiniçn avait mètnfi assuré cette indépendance par un édit qui aSranchis^st^ l^s évéques de la juridiction des laïques en matière de foi et de discipline, mais qui était en même temps un témoignage de leur dépendance antérieure* Il avait également réglé que les juges ecclésiastiques seraient toujours d\\ même f*ang que Taccusé ; et réyéque de Rome n'était pas plus privilégié que les autres ; car il était obligé par le même édit de s'adjoindre, pour juger, un certain nombre de ses collègues et de se soumettre lui-même, en cas de faute, à la juridiction des autres évéques. C'était déj^ une atténuation du privilège que lui avait donné le concile de Sardique. C'était lui enlever en quelque sorte sa suprématie en le mettant sur le même pied que ses collègues^ et nous verrons le pape Damase se soumettre un jour au jugenient de ses pairs.
Disons encore qu'en excluant les laïques de ces procédures, Valentinien ne parlait que de ses officiers, car il retenait pour lui-même cette prérogative impériale en même temps que le droit de convoquer les conciles, et il est bon de remarquer qu'en racontant le règne de cet empereur, le Père Maimbourg lui-même affirme qu'aucun ne pouvait être tenu sans l'autorité du prince, qui avait, selon lui, le droit de régler le temps et le lieu dç ceç assemblées *. Nous le voyons, en 37ê, autoriser le synode de Valence, où vingt évéques de