‹ Histoire de la question coloniale en FranceChapitre 45 sur 51 · PREMIÈREMENT : OBJETS COMMUNS A TOUTES · texte numérisé non relu

PREMIÈREMENT : OBJETS COMMUNS A TOUTES

1° Administration (1).

À l'origine, gouverneurs généraux. Depuis trois ans (2), par mesure d'économie, commandants généraux, connaissant, de concert avec les intendants ou commissaires ordonnateurs, de la culture, du commerce, de la justice, delà police. Le commandant, en cas de dissentiment, a la prépondérance. Ils peuvent faire en commun des règlements provisoires sur tous les objets, sauf l'approbation du Roi. Les commandants sont seuls chargés de la défense et de la partie militaire. Les intendants ont seuls la connaissance de la manutention des magasins, approvisionnements, finance : l'autorité sur les officiers d'administration et celle qui leur est attribuée par les ordonnances de 1681, 1689, 1765 sur la marine militaire et marchande.

2° Police et défense.

Milices composées de tous les habitants, tant blancs que de couleur affranchis, sous les ordres de capitaines de paroisse et commandants de quartier soumis au commandant général de l'île. Elles ont été réorganisées par ordonnance de 1767, réglant les revues annuelles du commandant général, semestrielles des commandants de quartier, trimestrielles des capitaines. — Avant 1763, il y avait des troupes de fusiliers, sous le titre de compagnies franches, détachées de la

(1) Nous rétamons, A partir d'ici.

(2) Cette transformation est de 1772; le Mémoire est donc de 1775.

marine, des compagnies de canonnière, de bombardiers, un régiment suisse ayant le dépôt de ses recrues à Rochefort, une compagnie de cadets, à Rochefort, composée de créoles. En 1763, on leur a substitué des régiments de troupes de terre, qu'on relevait tous les trois ans. En 1766, on a créé une légion de trois mille hommes pour Saint-Domingue, puis on a fait deux régiments de cette légion, et cet arrangement a servi pour la Martinique et la Guadeloupe.

3° Religion.

Jusqu'à présent, pas d'évéques, mais des missionnaires, soumis à des préfets apostoliques de leur ordre, relevant du Pape. Le gouvernement, par lettres patentes à diverses dates, a autorisé rétablissement de plusieurs Ordres religieux, et leur a distribué les dessertes des cures. — En 1763, les préfets apostoliques, contraints à prendre des lettres d'attache du Roi et à faire enregistrer les brefs du Pape aux conseils supérieurs. — Puis, on a substitué au clergé régulier un clergé séculier, sous la direction des vicaires apostoliques revêtus de la dignité d'évéques, et le revenu des congrégations fut employé à l'entretien du nouveau clergé. Mais, jusqu'à présent, les moines, par intrigue et en faisant même appel aux Espagnols (l'éveque espagnol de Saint-Domingue ayant la prétention d'être le métropolitain de toutes les Antilles), ont réussi à retarder l'expédition des bulles d'évéques et des brefs des vicaires apostoliques.

A* Justice.

Établis à diverses époques : Conseils supérieurs, juridictions royales, sièges d'amirauté. — Les juridictions ou sénéchaussées connaissent en première instance de toutes les affaires civiles et criminelles; les sièges d'amirauté, d'après le règlement du 12 janvier 1713, s'étendent dans tous les lieux où il y a sénéchaussée, sur toutes les affaires maritimes et de commerce interlope; les juridictions royales et sièges

d'amirauté relèvent, par appel, du Conseil supérieur dans le ressort duquel ils sont situés. Ils sont astreints, par l'édit de mai 1664, de se conformer à la coutume de Paris et autres lois intérieures du royaume et à celles enregistrées par les Conseils supérieurs.

Lois particulières aux colonies. Lois françaises sur le payement des dettes ne sont pas applicables aux colonies. On avait pensé à y substituer la saisie mobilière et la contrainte par corps; mais la première ne peut porter que sur les esclaves, seule richesse des établissements, et on peut facilement les cacher; de plus, les prisons dans ces climats seraient mortelles. En 1764, tribunal de conciliation, établi par les administrateurs de Saint-Domingue, pour assurer le payement des dettes; il a été détruit. On a proposé d'autoriser les administrateurs, sans autre formalité de justice, à contraindre les débiteurs, ou encore de supprimer les formalités de justice, qui sont ruineuses. — Le système anglais est le meilleur : jury de douze habitants élus, siégeant chaque mois et statuant sur les dettes, fixant des délais, pouvant ordonner séquestre ou vente.

5* Propriété.

Les colonies étant domaniales, les propriétés sont fondées sur des concessions faites par les commandants généraux et intendants, seuls juges, sauf appel au Conseil du Roy, des contestations relatives à ces concessions, à la distribution des eaux, à l'ouverture des chemins royaux. Exception pour Saint-Domingue, où ces choses dépendent d'un tribunal spécial dit Tribunal terrien, composé du gouverneur, de l'intendant et de trois conseillers des Conseils supérieurs; il est soumis à l'appel au Roy.

6° Population.

Blancs. — Bien qu'il y ait un grand nombre de gentilshommes dans nos colonies, le blanc de la plus vile extraction

va de pair avec l'homme de la plus haute naissance. Les privilèges dont jouissent les gens de condition, qui ont fait entériner leurs titres, se bornent à être exemptés du droit de capitation pour douze têtes d'esclaves et à être employés en qualité d'officiers de milices, de préférence aux autres.

Gens de couleur. — Nègres, mulâtres, métis ou quarterons, libres ou esclaves. Les libres ne peuvent occuper aucun emploi, même s'ils sont de père gentilhomme. Les habitants ne peuvent affranchir sans la permission des administrateurs. — 11 y a encore les marmons, dont on fait la chasse avec les gens de couleur libres.

7° Finances.

D'abord, commerce par échanges. Arrêt du 16 novembre 1672 qui ordonne d'introduire une petite monnaie frappée exprès, et de donner cours a toutes les monnaies françaises, avec une augmentation capable de les empêcher d'en sortir et fixée en 1726 à la moitié en dehors de la somme (2 livres de France, 3 livres des colonies). Mais on en a fait commerce, et les espèces de France sont devenues rares ; on n'y voit plus que des portugaises, des pistoles d'Espagne, des piastres gourdes, etc.

Les droits royaux ne sont pas les mêmes dans toutes les îles. — À Saint-Domingue : droits d'aubaine, de bâtardise, de déshérence, confiscations, successions non réclamées, épaves, bacs, fermes des postes et boucheries (droits de bac de la petite ance produisant 35,000 livres par an, concédés pour trente ans à madame le duchesse de Brancas; ferme des postes, 45,000 livres; boucheries, 120,000 livres, le tout argent des îles); droits d'octroi fixés (arrêts du 8 avril 1721, 7 septembre 1723 et 1 er février 1766) par l'Assemblée de la colonie, composée des deux conseils supérieurs et de quatre commandants de quartier les plus anciens, sont restés ce qu'ils étaient en 1670 : sucre blanc, 30 livres le millier; sucre brut, 15 livres le millier; café, 14 deniers la livre; coton,

18 deniers la livre ; indigo, 8 1. 4 la livre ; sirop, 7 1. 10 le boucault; letaffia, 6 livres la barrique; les cuirs en poil, 2 livres la baunette; les cuirs tannés, 15 livres le côte; les maisons, 2 1/2 pour 100 du loyer; les nègres d'habitation, 4 livres par tête; nègres de ville et bourg, 12 livres par tête; soit, au total, 3,575,421 livres. Il y a en plus des droits municipaux de tant par tête d'esclave. Enfin, comme en France, droit de 4 deniers par livre sur toutes dépenses faites pour le service du Roy, 6 deniers sur la solde des marins des bâtiments qui arment ou désarment, la part prélevée pour les invalides de la marine sur les prises des navires interlopes. — A la Martinique et à la Guadeloupe, mêmes taxes, qui produisent en tout 1,200,000 livres, argent des lies : droit de capitation de 9 livres par tête de blanc. 15 livres par tête de gens de couleur libres, 25 livres par tête de nègre non attaché à la culture, 21 livres pour les nègres sucriers, 18 livres pour ceux attachés aux autres habitations; droit d'industrie, à raison de 5 pour 100 du loyer de la maison occupée; droit de 1/2 pour 100 à la sortie de toutes les productions, de 3 pour 100 sur les sirops et ta f fi as. La Guadeloupe coûte annuellement au Roi 1,104,894 livres, non compris les vivres et approvisionnements des troupes.

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