LOI DU 22 PRAIRIAL
Yeutoux, le village de Bédouin n'avait cessé de conspirer contre la République, depuis son origine. Là, les machinateurs de liâmes secrètes avaient toujours eu leur quartier général, et les prêtres insermentés, les religieuses fanatiques, leur rendez-vous favori. A diverses reprises, on y avait mis en délibération l'annulât ion du vœu de réunion à la France. Non contente de conserver les chaperons des anciens consuls, la municipalité de Bédouin gardait religieusement un écusson aux armes de Louis XVI. On eut la preuve qu'un grand nombre d'habitants correspondaient avec les émigrés, et que beaucoup de maisons contenaient des signes contre-révolutionnaires semblables à ceux de Bésignan et de Jalès : cocardes blanches, brevets monarchiques, patentes du pape, cachets avec Heurs de lis. Tout à coup Maignet apprend que, dans ce foyer habituel de contre- révolution, la loi vient d'être scandaleusement outragée; que, dans la nuit du 12 au 13 floréal (1-2 mai), l'arbre de la liberté a été arraché, le bonnet qui le surmontait foulé aux pieds, et qu'on a traîné dans la boue les décrets de la Convention. La municipalité est sommée de rechercher les coupables; elle s'y refuse et répond : « Nous ne connaissons pas ici de suspects. » Le chef du quatrième bataillon de l'Ardèche écrivit à Maignet qu'il était absolument nécessaire de faire un exemple, et terrible : il opinait pour la destruction de Bédouin. Cet officier était « le même qui, depuis, devint l'allié de la famille impériale, lui duc et maréchal de France; le même que des rois appelèrent leur cousin : » c'était Suchet. A son tour, l'administration du district demande l'anéantissement d'un repaire d'ennemis. Maignet aurait voulu n'atteindre que les coupables : la commune, par le refus de les faire connaître, acceptant la solidarité de l'outrage, on décide qu'après un délai accordé aux habitants pour évacuer leurs maisons et retirer leurs meubles, le feu sera mis au village. Cruel moyen de contenir la contrée! Maignet hésite. « Si vous trouvez cette mesure trop rigoureuse, écrit-il au Comité de salut public, faites-moi connaître vos intentions. » Dans une autre lettre, il soumettait la question au jugement de l'Assemblée. Les instructions arrivent : elles condamnaient Bédouin. Suchet exécuta l'arrêt, et « il y eut à Bédouin quatre cent trente-trois maisons ou édifices rendus inhabitables par l'incendie. » Mais ce qui prouve que ce châtiment, jugé nécessaire par la Convention elle même pour arrêter l'audace croissante des conspirateurs, ne fut pas appliqué dans toute sa rigueur, c'est que sur le nombre des maisons incendiées « quelques unes furent peu endommagées, grâce à l'adresse des propriétaires qui simulèrent eux-mêmes un commencement de feu bientôt éteint. »
(Quelques jours avant, Maignet avait écrit à Couthon :«Dans le département de Vaucluse, les conspirateurs fourmillent. Si l'on voulait leur appliquer le décret qui ordonne la translation des conspirateurs à Paris, il faudrait une armée pour les conduire, et des vivres sur la route en forme d'étapes. » Il demandait en conséquence l'autorisation de former une commission populaire qui jugeât sur place. Aussitôt les Comités de salut public et de sûreté générale se réunissent ; la question est agitée, et l'on arrête qu'il sera établi à Orange (on croyait la ville d'Avignon dominée par un mauvais esprit) une Commission populaire de cinq membres, pour juger les ennetois ai la Révolution, dans les départements de Vaucluse et des Bouches- du-Rhône.
Couthon proposa cet arrêté; tous l'approuvèrent. Il était parfaitement légal, et c'est à tort qu'on le reprocha depuis aux Comités comme un acte qui excédait leurs pouvoirs.
Voici quelles furent, rédigées par Robespierre, les instructions qu'on envoya de Paris :
« Les membres de la Commission populaire d'Orange sont nommés pour juger les ennemis de la Révolution.
« Les ennemis de la Révolution sont ceux qui, par quelques moyens que ce soit , et de quelques dehors qu'ils se soient couverts, ont cherché à contrarier la marche de la Révolution et à empêcher l'affermissement de la Republique. « La peine due à ce crime est la mort; les preuves requises pour la condamnation sont tous les renseignements, de quelque nature qu'ils soient, qui peuvent convaincre un homme raisonnable et ami de la liberté.
« La règle des jugements est la conscience du juge, éclairée par l'amour de la justice et de la patrie; leur but, le salut public et la ruine des ennemis de la patrie.
« Les membres de la Commission auront sans cesse les yeux sur ce grand intérêt ; ils lui sacrifieront toutes les considérations particulières.
« Us vivront dans cet isolement salutaire qui est le plus sûr garant de l'intégrité des juges, et qui, par cela même, leur concilie la confiance et le respect; ils repousseront toutes sollicitations dangereuses; ils fuiront toutes les sociétés el toutes les liaisons particulières qui peuvent affaiblir l'énergie des défenseurs de la liberté et influencer la conscience des juges. Us n'oublieront pas qu'ils exercent le plus utile et le plus respectable ministère, et que la récompense de leur vertu sera le triomphe de la République, le bonheur de la patrie et l'estime de leurs concitoyens. »
La minute de ces instructions, de la main de Robespierre, ne fut signée d'aucun autre membre du Comité; mais, au procès-verbal d'installation de la Commission d'Orange, on retrouve l'instruction tout entière, signée de Carnot, Billaud- Varenne et Couthon.
Ce qui frappe tout d'abord dans ce document, c'est la subordination absolue des /urines judiciaires à la conscience du juge. Cette conscience, éclairée par l'amour de la justice, voilà « la règle des jugements. » Point de jurés. Nulle définition précise des actes qui constituent le crime de lèse-patrie. Le but, ce doit être cette chose indéfinie, vague, susceptible de tant d'appréciations diverses : le salvt public. Comment Robespierre put-il être amené à fermer les yeux sur les dangers, si manifestes, d'une pareille doctrine? Comment put-il en venir à méconnaître cette vérité, si élémentaire, que les formes sont la protection nécessaire de l'accusé contre les erreurs possibles ou les passions du juge? Laissons-le s'expliquer lui-même .
« L'aristocratie se défend mieux par ses intrigues que le patriotisme par ses services. On veut gouverner les révolutions par les arguties du palais; on traite les conspirations contre la République comme les procès entre particuliers. La tyrannie tue; la liberté plaide! Et le Code fait par les conspirateurs est la loi par laquelle on les juge ! Quoi ! quand il s'agit du salut de la patrie, le témoignage de l'univers ne peut suppléer à la preuve testimoniale , ni l'évidence même à la preuve littérale ! »
La tyrannie tue, la liberté plaide.... Mais, si la liberté tuait, au lieu de plaider, en quoi différerait-elle de la tyrannie? Sans doute il est, dans le cours des événements humains, des heures fatales qui échappent à l'empire des règles ordinaires; mais, quand ces règles ordinaires se trouvent être des principes absolus de leur nature , qui s'en écarte ouvre des abîmes. Et c'est sur quoi Rob'spieire s'aveugla, par suite d'une préoccupation que les historiens jusqu'à ce jour n'ont pas signalée.
Robespierre partait de ce point de vue. vrai peut-être en cerl tines lirconstances, mais plein de ^erils, que les formes
n'assurent une protection effective qu'aux coupables puissants. Il avait \u de pauvres gens périr sans avoir été défendus, tandis que îles conspirateurs de haut rang n'avaient manqué devant la justice d'aucune des ressources qu'une grande position procure ou que l'or achète. Celte pensée le poursuivait sans cesse ; elle le remplissait d'une indignation dont presque tous ses discours témoignent. Il frémissait au spectacle de la Révolution allant si souvent chercher ses ennemis parmi le peuple même, et les jugeant d'après un système de garanties, réelles pour les forts, et pour les faibles, illusoires. A ses yeux, d'ailleurs, les coupables qu'il importait d'atteindre, c'était, non pas les fauteurs de complots royalistes seulement, mais les révolutionnaires immoraux, insincères et persécuteurs, qui mettaient la Terreur au service de leurs passions personnelles ou de leurs vices, et à qui un habile étalage de patriotisme , leur fortune, une popularité mal acquise , leurs excès même , promettaient l'impunité , pour peu qu'on les combattît avec les armes employées contre des coupables moins accrédités et plus obscurs. Il avait fallu toute l'énergie de Saint-Just pour avoir raison de Schneider ; et Jourdan Coupe-tête avait pu exercer longtemps son avide tyrannie avant que Robespierre parvînt à l'abattre : que serait-ce quand on aurait affaire à des membres influents de la Convention, s' appuyant au dehors sur des partisans nombreux , Tallien, par exemple, ou Fouché (de Nantes), ou Carrier? Contre des Terroristes de cette espèce , Robespierre ne crut possible que la Teneur même, dont ils avaient tant abusé, et une organisation de la justice révolutionnaire qui permit de les frapper sans leur donner le temps de se reconnaître.
Que telle fût sa pensée , ses propres discours le prouvent de reste ; et les passages suivants, trop peu remarqués, ne laissent aucun doute sur les causes déterminantes de sa politique :
« Grâce pour les scélérats?. ..Non ! Grâce pour l'innocence, grâce pour les faibles, grâce pour les malheureux, grâce pour l'humanité ! Malheur à qui oserait diriger vers le peuple la Terreur, qui ne doit approcher que de ses ennemis ! Malheur à celui qui , confondant les erreurs inévitables du civisme avec les erreurs calculées de la perfidie, ou avec les attentats des conspirateurs, abandonne l'intrigant dangereux pour poursuivre le citoyen paisible ! Périsse le scélérat qui ose abuser du nom sacré de la liberté, ou des armes redoutables qu'elle lui a confiées pour porter le deuil ou la mort dans le cœur des patriotes! Est-ce nous (lui, Saint-Just et Couthon), qui avons porté la Terreur dans toutes les conditions? Ce s nit les monstres que nous avons accusés. Est-ce nous qui avons déclaré la guerre aux citoyens paisibles, érigé en crimes, ou des préjugés incurables, ou des choses indifférentes, pour trouver partout des coupables et rendre la Révolution redoutable au peuple même? Ce sont les monstres que nous avons accusés, » etc., etc....
Ainsi Robespierre aurait voulu qu'on fît trembler précisément ceux qui faisaient trembler tout le monde. Il avait conçu le hardi dessein de les écraser avec leur propre massue, de hier la Teneur parla Terreur. Mais il connaissait, la puissance et le nombre de ses adversaires; il les voyait d'avance, quand le moment serait venu de les traduire devant la justice, l'environnant de leurs intrigues , l'intmidant par leurs clameurs, s'abritant derrière des arguties de palais, opposant à la vérité morale la vérité judiciaire, et les preuves qui résultent d'un texte artificieusemenl commenté ou d'un témoignage vendu , à ces preuves morales dont l'évidence parle à toute conscience honnête; il les voyait se servant du ministère des avocats pour attaquer et non pour se défendre, ap-
pelant auto .r d'eux tous leurs partisans sous le nom de témoins, et transformant, ainsi que Danton avait essayé de le faire, le prétoire en champ de bataille. De ces noires pensées qui avaient dicté les instructions adressées à la Commission d'Orange sortit une loi conçue dans le même esprit : la trop fameuse loi du 22 prairial (lu juin;, concernant la réorganisation du Tribunal révolutionnaire.
Cette loi, œuvre spéciale de Robespierre, qu'il fit présenter par Couthon sans l'avoir préalablement communiquée à ses autres collègues du Comité de salut public, porte une date remarquable. La fête de l'Être suprême venait d'avoir lieu : rapprochement qui aurait droit d'étonner , si 1 u ne se rappelait quelles menaces y avaient retenti à l'oreille de Robespierre, et quelles insultes, comme autant de flèches empoisonnées, lui étaient entrées ce jour-là dans le cœur.
Ce ne fut pas, toutefois, une inspiration soudaine. Le projet en était mûri depuis quelques jours. On n'en faisait point mystère. Les Comités savaient parfaitement que Robespierre préparai une loi calquée sur les dispositions adoptées déjà pour rétablissement de la Commission populaire d'Orange. Au Tribunal, Dumas et les jurés s'en entretenaient tout haut. Fouquier-Tinville en fut instruit par ces rumeurs ; il apprit même qu'il était question de supprimer les défenseurs ; et il esl si faux qu'il fut en tout ceci l'homme de Robespierre, qu'il n'épargna aucune démarche pour faire écarter le projet. Il importe de citer sa déclaration : « Informé que les interrogatoires et les défenseurs devaient être abrogés par une nouvelle loi, je me suis présenté au Comité de salut public , et j'en ai témoigné mon inquiétude aux citoyens Rillaud-Yarenne, Collot-d'Herbrùs, Rarère et Carnot, qui s'y trouvaient. U m'a été répondu formellenie.it que cet objet regardait Robespierre. Je suis allé de là au Comité de sûreté générale, où j'ai témoigné la même inquiétude aux citoyens Vadier , Arnar, Dubarran, Vouland, Louis (du Bas -Rhin), La Vicomterie et Eiie Lacoste. Tous m'ont répondu qu'il n'était pas possible qu'une pareille loi fût portée, et qu'on verrait.... Informé que le projet était de réduire les jurés à neuf et à sept par séance, je m'élevai avec force dans le Comité de salut public contre cette réduction , sur le fondement que , si elle avait lieu, elle ferait perdre au Tribunal la confiance dont il avait joui jusqu'alors. Robespierre, alors présent, me ferma la bouche, en m'objectant qu'il n'y avait que les aristocrates qui pussent parler ainsi. Ce débat eut lieu en présence de Riliaud, assis, entre Robespierre et moi, à la table du Comité, et des citoyens Collot, Barère et Prieur. Tous ont gardé le silence, et je me suis retiré. »
Tel était l'état des choses, lorsque le 22 prairial (10 juin) Couthon parut à la tribune. La presque totalité des membres des deux Comités étaient arrivés en grand appareil. Parmi les personnes présentes, on remarquait Billaud, Collot et Rarère. Couthon , s'exprimant au nom du Comité de salut public, commence en ces termes ;
« Toutes nos idées dans les diverses parties du gouvernement étaient à rélormer; elles n'étaient toutes que des préjugés créés par la perfidie et par l'intérêt du despotisme, ou bien un mélange bizarre de l'imposture et de la vérité, inévitable effet des transactions que la raison avait arrachées. Ces notions fausses ou obscures ont survécu en grande partie à la Révolution même.... L'ordre judiciaire nous en offre un exemple frappant . il était aussi favorable au crime qu'oppressif pour l'innocence.... Le régime du despotisme avait créé une vérité judiciaire, qui n'était point la vérité morale et naturelle, qui lui était même opposée, et qui cependant décidait seule, avec les passions, du sort de l'innocence et du crime;
LOI DU 22 PRAIIUAL
l'évidence n'avait pas le droit de convaincre sans témoins ou sans écrits ; et le mensonge , environné de ce cortège, avait celui de dicter les arrêts de la justice. La justice était une fausse religion qui consistait tout entière en dogmes, en rites et en mystères, et d'où la morale était bannie. Les preuves morales étaient comptées pour rien, comme si une autre règle pouvait déterminer les jugements humains; comme si les preuves les plus matérielles pouvaient elles-mêmes valoir autrement que comme preuves morales!.. »
Passant à la nécessité de ne pas confondre les mesures
prises par la République pour étouffer les conspirations avec les fonctions ordinaires des tribunaux pour les délits privés : « Les délits ordinaires , continuait Cuuthon , ne blessent directement que les individus, et indirectement la société entière ; et comme, par leur nature, ils n'exposent point le salut public à un danger imminent, et que la justice prononce entre des intérêts particuliers, elle peut admettre quelques lenteurs, un certain luxe de formes, et même une sorte de partialité envers l'accusé ; elle n'a guère autre chose à faire qu'à s'occuper paisiblement de précautions délicates pour garantir
LAPPLL DES CONDAMNES
le faible contre l'abus du pouvoir judiciare. Cette doctrine est celle de l'humanité, parce qu'elle est conforme à l'intérêt public autant qu'à l'intérêt privé. Les crimes des conspirateurs, au contraire, menacent directement l'existence de la société ou sa liberté, ce qui est la même chose. La vie des scélérats est ici mise en balance avec celle du peuple, et toute lenteur affectée est coupable; toute formalité indulgente ou superflue est un danger public. Le délai pour punir les ennemis de la patrie ne doit être que le temps de les reconnaître : il s'agit moins de les punir que de les anéantir. » Relativement au ministère des défenseurs, Couthon disait: Le. membres du Tribunal criminel ont écrit, il y a déjà
assez longtemps, au Comité de salut public, que les défenseurs officieux rançonnaient les accusés d'une manière scandaleuse ; que tel s'élait fait donner 150 livres pour un plaidoyer; que les malheureux seuls n'étaient pas défendus. »
Ce rapport ne manquait pas d'habileté. Ma;s quels monstrueux sophismes ! Quoil parce que les malheureux n'élaieni pas toujours défendus, il fallait supprimer les défenseurs ! Quoi! parce que les formes servaient quelquefois à abritei les coupables , il fallait en disputer la protection aux innocents! Et que signifiaient les conclusions tirées de la différence entre les délits qui niellent la société en péril et ceux qui atteignent seuleni >nt les particuliers? quand la justice est
invoquée, la première question est de savoir, quelle que soit l'énorraité du crime, si celui qu'on accuse est réellement coupable; que dis-je? plus le crime est énorme, plus on doit apporter de soins et de scrupules dans la manière de le constater, parce que, dans ce cas, si un innocent succombe, le malheur est d'autant plus affreux et l'injustice d'autant plus criante. Eh! en quoi donc la logique de Robespierre et de Couthon différait t lie ici de celle qui, dans tous les mauvais jours, a enfanté tribunaux d'exception, chambres étoilées, hautes cours, commissions militaires, et fait de la justice une tyrannie doublée d'hypocrisie? Diminuer les garanties de l'accusé, en temps de révolution quelle pitoyable folie! C'est
alors, au contraire, qu'il serait urgent de les multiplier ; car, au sein des discordes civiles, la voix de la conscience n'est que trop souvent étouffée par le bruit des passions en lutte ; dans la sphère des opinions politiques, si controversables de leur nature, ce qui est crime pour l'un étant vertu pour l'autre, l'évidence n'est plus qu'une chose relative; le juge, en pareilles circonstances, appartenant toujours à un parti, et au parti vainqueur, peut-il être aussi désintéressé dans le résultat du procès que l'est un magistrat appelé à décider entre des intérêts privés? on l'espérerait en vain. Pas de juge politique en qui l'accusé n'ait un ennemi; et, conséquemment, tout ce qu'on ajoute à la puissance arbitraire du premier, on risque de l'enlever à la justice.
Ces principes furent méconnus par la loi présentée le 22 prairial, comme ils l'avaient été avant et l'ont été depuis par tant de lois, produit de moins nobles passions s'appuyant sur les mêmes sophismes!
Voici les principales dispositions du décret que Gouthon présenta :
« Le Tribunal révolutionnaire se divisera par sections composées de douze membres : savoir, trois juges et neuf jurés, lesquels ne pourront juger en nombre moindre que celui de sept.
« Le Tribunal révolutionnaire est institué pour juger les ennemis du peuple....
« La peine portée contre les délits qui appartiennent à la connaissance du Tribunal révolutionnaire est la mort.
« La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple est toute espèce de documents, soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui peut naturellement obtenir l'assentiment de tout esprit juste et raisonnable. La règle des jugements est la conscience des jurés éclairés par l'amour de la patrie; leur but, le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis ; la procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la vérité dans les formes que la loi détermine.
« Elle se borne aux points suivants :
« Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et les contre-révolutionnaires. 11 est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît.
« Nul ne pourra traduire personne au Tribunal révolutionnaire, si ce n'est la Convention nationale, le Comité de salut public, le Comité de sûreté générale, les représentants du peuple commissaires delà Convention et l'accusateur public (art. 10).
« L'accusé sera interrogé à l'audience et en public ; la formalité de l'interrogatoire secret qui précède est superflue ; elle ne pourra avoir lieu que dans les circonstances particulières où elle serait jugée utile à la connaissance de la vérité.
« S'il existe des preuves, soit matérielles, soit morales, indépendamment de la preuve testimoniale, il ne sera point en-
tendu de témoins, à moins que cette formalité ne paraisse nécessaire, soit pour découvrir des complices, soit pour d'autres considérations majeures d'intérêt public...
« La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés, des jurés patriotes; elle en refuse aux conspirateurs....
« La Convention déroge à toutes celles des lois précédentes qui ne concorderaient pas avec le présent décret, et n'entend pas que les lois concernant l'organisation des tribunaux ordinaires s'appliquent aux crimes de contre-révolution, et à l'action du Tribunal révolutionnaire (art. 20). »
Etre « ennemi du peuple, » c'était, aux termes du décret : Provoquer le rétablissement de la royauté. — Travailler à l'avilissement de la Convention. — Trahir la République dans l'exercice d'une fonction publique, militaire ou civile. — Créer la disette. Mais à côté de ces crimes en figuraient d'autres d'un caractère horriblement vague, comme ceux qui consistaient à semer le découragement; à répandre de fausses nouvelles pour diviser ou troubler le peuple ; à dépraver les mœurs ; à corrompre la conscience publique. Combien ne fallait-il pas compter sur l'intelligence et l'intégrité des juges, pour être sûr qu'ils n'abuseraient pas des armes que leur livraient des définitions aussi peu précises!
Deux artii les semblaient renfeimer une menace à l'adresse de la Convention et demandaient à être expliqués. C'étaient le dixième et le vingtième. Jusqu'alors nul membre de la Convention n'avait pu être traduit devant le Tribunal révolutionnaire, sans un décret préalable de l'Assemblée elle-même: les auteurs de la loi du 22 prairial entendaient ils attribuer désormais aux deux Comités, aux Commissaires en mission, à l'Accusateur public, le droit de poursuivre les représentants du peuple, indépendamment de tout décret de l'Assemblée ? C'est ce qui paraissait en effet résulter de l'article 10 rapproché de l'article 20, et ce qui a fait croire à plusieurs historiens que la loi du 2z prairial, dans la pensée de Robespierre, n'avait qu'un but : enlever subitement aux membres qu'il voulait frapper la protection de leurs collègues, désarmer la Convention.
Selon nous, cette hypothèse, qui n'a d'autre fondement qu'un vice de rédaction, ne saurait être admise. Nul homme n'était plus convaincu que Robespierre de la nécessité de tout rapporter à la Convention, comme seule source légitime du pouvoir. A ses yeux, elle était l'organe de la souveraineté du peuple, et rien ne devait se faiie que par l'action de ce grand principe, à son ombre du moins et en son nom. Aux Jacobins, il revenait sans cesse à cette profession de foi, en cela si sincère, qu'au 9 thermidor, l'idée de se lever contre la Convention le troublant jusqu'au fond du cœur, il demanda héroïquement à ceux qui le pressaient de signer la révolte : Mais au nom de qui? et que, forcé de choisir entre l'abandon de sa croyance et la mort, il choisit la mort!
Qu'aurait-il gagné, d'ailleurs, à mettre chaque membre de la Convention à la merci des Comités? Est-ce que leur puissance était la sienne? Est-ce que, dans le Comité de salut public, il n'avait point contre lui une majorité écrasante? Est-ce que le Comité de sûreté générale n'était pas composé de ses plus cruels ennemis? Comment comprendre que, voulant atteindre sur les bancs de la Convention Bourdon (de l'Oise), Tallien, Fouché, Rovère, Carrier, il eût réclamé le
pouvoir de les faire arrêter sans décret préalable pour
qui? Pour lui-même? Non, mais pour la majorité que conduisaient, dans le Comité de salut public, ses adversaires Billaud-Varenne, Collot-d'Ilerbois, et, dans le Comité de sûreté générale, les Vadier, les Vouland, les Jagot, les Amar. Son grand moyen d'influence étant l'impression que sa pa-